Matières : Procédure
Mots clés : Ordonnance de clôture – révocation – NON Sursis à statuer – opportunité – appréciation – juges du fond Acte de notoriété – Foi jusqu’à preuve du contraire –
La révocation d’une ordonnance de clôture ne peut être justifiée par le manque de diligence d’une partie à se rendre au greffe pour prendre connaissance des pièces utilisées par la partie adverse en application des dispositions de l’article 171 al.2 du code de procédure civile. L’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’inscription de faux est inapplicable aux actes de notoriété, lesquels étant établis sur simples déclarations des parties, ne font foi que jusqu’à preuve contraire
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N°120 du 27 mars 2018
Dossier : 817/16-CO
ORDONNANCE DE CLOTURE – REVOCATION (NON)
« La révocation d’une ordonnance de clôture ne peut être justifiée par le manque de diligence d’une partie à se rendre au greffe pour prendre connaissance des pièces utilisées par la partie adverse en application des dispositions de l’article 171 al.2 du code de procédure civile. »
SURSIS A STATUER – OPPORTUNITE – APPRECIATION – JUGES DU FOND
« L’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir souverain des juges du fond. »
Acte de notoriété – Foi jusqu’à preuve du contraire
« L’inscription de faux est inapplicable aux actes de notoriété, lesquels étant établis sur simples déclarations des parties, ne font foi que jusqu’à preuve contraire »
R.P. et R.F. ;
C/
Heritiers R.H.A.D. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.P. et R.F., tous demeurant au [adresse], ayant pour Conseil Maître Andrianasolo Fiankinana, avocat au Barreau de Madagascar, élisant domicile en l'étude de ce dernier au lot VR 31 bis, 1er étage Mahazoarivo, Antananarivo, contre l'arrêt n°900 rendu le 27 juillet 2016 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure qui les oppose aux héritiers de R.H.A., J.J. et P.R. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 13 de la Constitution, des articles 15 et 16 des dispositions liminaires, des articles 171-2, 174 et 410 du Code de Procédure Civile, pour violation et fausse application de la loi, violation des droits de la défense et du principe de l'équité, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que les pièces utilisées pour l'établissement de l'acte de notoriété incriminé ont été dans le dossier depuis le 23 mars 2016 ; que la grève des greffiers n'a débuté que le 11 avril 2016 et le dossier a été renvoyé à l'audience du 27 avril 2016 ; qu'entre temps, le conseil aurait dû se rendre au greffe pour les prendre en communication, alors que pour raison de grève des greffiers, le conseil n'a pas pu prendre communication les nouvelles pièces déposées pour la première fois devant la Cour auprès du greffe ; que l'article 174 du Code de Procédure Civile n'impose pas un délai pour ce faire et s'agissant d'un évènement fortuit au Conseil, il y a violation des droits de la défense notamment le principe du contradictoire ;
Attendu qu'il y est à souligner qu'une première ordonnance de clôture a déjà été révoquée et le délibéré prévu pour le 23 décembre 2015 rabattu en faveur du même conseil pour ses conclusions et dépôts des originaux de ses pièces ;
Que de plus, les pièces incriminées ont été déposées depuis le 23 mars 2016, soit bien avant la grève des greffiers du 11 avril 2016 ; que la demande de révocation ne remplit pas les conditions de l'article 171-2 du Code de Procédure Civile, puisque le manque de diligence du conseil ne justifie pas la révocation ;
Que la Cour, a fait une juste application de la loi ; que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 4 des dispositions liminaires et 108 du Code de Procédure Civile, pour dénaturation des faits de la cause et contradiction de motifs, en ce que pour rejeter la demande de sursis à statuer, la Cour a retenu que " de l'examen minutieux du dossier, il ressort que le présent litige qui a sa source dans une mésentente entre R.D., représentant de la souche Rslf et ses collatéraux dont les appelants à propos du partage de leurs parts des produits de la vente de la propriété " Villa Ovianar " peut être solutionné indépendamment de l'issue de la plainte pénale " ; alors que l'objet du litige est déterminé par la requête introductive d'instance et les écritures subséquentes et ainsi l'action des requérants tend à l'annulation de l'acte de notoriété n°138 du 28 août 2013 ;
Attendu que les juges du fond peuvent surseoir à statuer, s'ils estiment que la solution de l'instance pénale est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige ;
Qu'ils en apprécient donc souverainement l'opportunité ;
Que l'arrêt attaqué a démontré que l'instance pénale ne peut influencée la demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris en violation de l'article 69 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 sur les successions et testaments, de l'article 261 de la Théorie Générale des Obligations et 304, 307, 308, 309 et 310 du Code de Procédure Civile, pour violation et fausse application de la loi, excès de pouvoir, en ce que d'une part l'arrêt attaqué a relevé que l'acte de notoriété étant un acte unilatéral, n'a aucune valeur juridique ou probante ;
en ce que d'autre part, la Cour a statué sur le faux, en relevant qu'il n'y a pas faux et rejetant la demande de sursis à statuer alors que , en présence d'une contestation, l'acte de notoriété est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux et de ce fait ne peut être combattu que par une action en faux soit au pénal soit en civil ; que la Cour, qui n'a pas été saisi d'une demande d'inscription de faux principal ou d'incident, ne peut statuer sur la fausseté d'un acte authentique ;
Attendu qu'un acte de notoriété établi unilatéralement et sur les simples déclarations des héritiers n'est pas un acte authentique mais au contraire ne constitue qu'une simple présomption, qui ne fait foi que jusqu'à preuve contraire ;
Que par ailleurs les juges du fond peuvent toujours apprécier la validité d'un acte sans que cela ne puisse dégénérer en excès de pouvoir ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 69, 70 de la loi n°68.012 04 juillet 1968 sur les successions et testaments, des articles 123, 132, 135 de la Théorie Générale des Obligations et 180 du Code de Procédure Civile, pour violation et fausse application de la loi, dénaturation des faits, défaut de réponse à conclusions, en ce que pour statuer qu'il n'y a pas faux, la Cour a retenu que le 12 juillet 2013, les deux familles d'un commun accord, dans un acte dit " fifanekena Fizarampananana ", avait décidé que les biens laissés par feu Rktj seront vendus et les produits de la vente à partager en deux parts égales entre les héritiers du côté paternel et ceux du côté maternel ; qu'ils ont décidé des noms des représentants de chaque souche à mettre dans l'acte de notoriété, alors que les demandeurs ont toujours contesté le pourvoir de représentation de leur sœur R.D , n'étant pas signataires de l'acte du 12 juillet 2013 ; que celui-ci ne leur est pas opposable ;
Attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des énonciations et des documents soumis à leur examen ; que le moyen qui tend à remettre en cause des considérations de fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.