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Décision

Demande nouvelle

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Demande nouvelle - dossier 360/15-CO - N° 119 du 27/03/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Appel - Demande nouvelle – Compensation ou défense à l’action principale – Recevabilité

Principe juridique

En retenant la demande présentée pour la première fois en appel comme étant une compensation ou une défense à l’action principale, l’arrêt attaqué a fait une exacte application de la loi pour la déclarer recevable en appel.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 119 du 27 mars 2018

Dossier : 360/15-CO

APPEL - DEMANDE NOUVELLE – COMPENSATION OU DEFENSE A L’ACTION PRINCIPALE – RECEVABILITE

« En retenant la demande présentée pour la première fois en appel comme étant une compensation ou une défense à l’action principale, l’arrêt attaqué a fait une exacte application de la loi pour la déclarer recevable en appel. »

P.R.M.A. et M.E

C/

Société XXX

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de P.R.M.A et M.E., tous demeurant au [adresse] , ayant pour conseil Maître RAZAKASOLO Jean Ignace Avocat au Barreau de Madagascar, elisant domicile en l'étude dudit conseil, angle Rue Berthold, Rue de la Réunion Ampasimazava Toamasina, contre l'arrêt N°CATO-177/CIV/14 rendu le 22 Avril 2014 par la Chambre Civile de la Cour de Toamasina dans la procédure qui les oppose à la Société XXX.

Vu le mémoire en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi N°2004-036 du 1ª Octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 18 du Décret N°60-529 du 28 Décembre 1960 règlementant les modalités d'application de I ordonnance N°60-146 du 03 Octobre 1960 sur le régime foncier de l'immatriculation, en ce que la Cour a déclaré que la demande s'appuie sur l'existence d'un faux sans que ledit faux n'ait été prononcé ni fasse l'objet d'une procédure devant une juridiction quelconque, alors que la loi domaniale est une loi spéciale voire spécifique dérogeant la loi générale, en l'espèce le Code de Procédure Civile:

Attendu que le moyen vague et imprécis est inopérant :

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 411 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour a déclaré recevable les demandes formulées par la société XXX, pour la première fois en appel alors que la société XXX n'a point prouvé l'authenticité de l'acte concerné

Attendu que la Cour d'Appel en se référant aux conditions posées par l'article 411 du Code de Procédure Civile et non sur l'authenticité d'un acte, pour déclarer recevable la demande de la société XXX formulée pour la première fois en appel, a fait une exacte application de la loi ;

Que le moyen non fondé ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président :
  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller- Rapporteur :
  • ARASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra, Conseiller tous membres :
  • RANDRIANARISOA Odile, Avocat Général ;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier :

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.