Matières : Procédure / Foncier
Mots clés : Défaut de notification – Voie de recours ouverte – Terrain non titré – Conditions d’occupation
En l’absence de preuve justifiant la notification de la sentence arbitrale à une partie, la Cour a fait une exacte application de la loi en appliquant les dispositions des articles 126 et 133 du code de procédure civile. L’analyse des conditions d’occupation d’un terrain non titré est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arret n°116 du 27 mars 2018
Dossier : 733/14-CU
DEFAUT DE NOTIFICATION – VOIE DE RECOURS OUVERTE – TERRAIN NON TITRE – CONDITIONS D’OCCUPATION
« En l’absence de preuve justifiant la notification de la sentence arbitrale à une partie, la Cour a fait une exacte application de la loi en appliquant les dispositions des articles 126 et 133 du code de procédure civile.
L’analyse des conditions d’occupation d’un terrain non titré est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond »
R.F. ;
C/
R.J.V. ;
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.F. demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Rabenirina Lalaina, avocat à la Cour, élisant domicile en l'étude dudit conseil au lot 133 E 30 Mahitsy Ambohidratrimo, contre le jugement n°55-CIV rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de 1ère Instance d'Ankazobe, dans la procédure qui l'oppose à R.J.V. et consorts ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premiers et troisième moyens de cassations réunis tirés de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 124 al 3, 126 al 2, 133 du Code de Procédure Civile, de l'article 13 de la loi n°2005-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière non titrée, des articles 301 et suivant de la Théorie Générale des Obligations, pour fausse application et interprétation de la loi, violation de l'autorité de la chose jugée, violation de la loi, en ce que le Tribunal a retenu que R.J.V. n'a pas été notifié de la sentence arbitrale et a déclaré recevable le recours en annulation de la sentence n°011/DID/FILAN/MIAN. du 07 juin 2012 alors que la remise de l'acte à Miantso a été assurée par le Chef Fokontany qui a confirmé dans une attestation qu'il a remis la copie de la sentence à R.J.V. mais que celui-ci a refusé de la recevoir et de signer ; que c'est R.J.V. qui est partie au procès et non R.V. ; que la notification faite à R.J.V est ainsi régulière et valable (premier moyen) ;
En ce que le jugement n°55-CIV du 19 novembre 2013 a déclaré recevable fondée la demande en annulation de la sentence arbitrale n°011/DID/FILAN/CR/MIA N ainsi que le certificat foncier n°104 11 KT-277, alors que la notification de la sentence a été faite par le Chef Fokontany le 02 juin 2012 et que le recours de R.J.V. en date du 11 juillet 2013 a été fait hors délai légal, (troisième moyen)
Attendu que suivant attestation du Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d'Ankazobe, aucune pièce attestant la notification de la sentence arbitrale à R.J.V. n'a été reçue au greffe ;
Que concernant la remise du pli par le Chef Fokontany l'attestation y afférente, n'a été établie par celui-ci que le 28 octobre 2013, soit 16 mois après ladite remise ;
Que le juge en décidant que les dispositions des articles 126 et 133 du Code de Procédure Civile n'ont pas été respectées, a fait une exacte application de la loi ;
Attendu que la chose jugée n'est pas rattachée à une décision, encore objet d'une voie de recours régulier ;
Que les deux moyens proposés ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 12 de la loi n°2005-031 du 24 novembre 2006 sur la propriété foncière privée non titrée et de l'article 35 de la loi 2005.019 du 27 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres, pour violation de la loi, fausse application et interprétation de la loi en ce que le jugement n°055-CIV du 19 novembre 2013 a déclaré recevable l'opposition faite par R.J.V et consorts
Alors que la commission ayant effectué la reconnaissance le 25 novembre 2011 a constaté l'occupation des lieux par R.F. ;
Attendu que l'analyse des conditions d'occupations relève d'une question de fait qui relève des pouvoir du juge du fond ;
Que le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.