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Décision

Nullité relative

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Nullité relative - dossier 609/14-CO - N° 113 du 27/03/2018

Matières : Acte juridique

Mots clés :  Vente de terrain - part des mineurs – formalité – confirmation – nullité relative

Principe juridique

Un acte atteint de nullité relative est susceptible de confirmation : que cette formalité, si elle était accomplie valide rétroactivement l’acte. 

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arret n°113 du 27 mars 2018

Dossier : 609/14-CO

VENTE DE TERRAIN - PART DES MINEURS – FORMALITE – CONFIRMATION – NULLITE RELATIVE

« Un acte atteint de nullité relative est susceptible de confirmation : que cette formalité, si elle était accomplie valide rétroactivement l’acte. » 

Rah M.

C/

 Héritiers R.M.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi des époux Rah M. , demeurant [adresse] , ayant pour conseil Maître Rajasinelina Falilalao, Avocat au Barreau de Madagascar, élisant domicile en l'étude dudit conseil au lot V-C 54 Bis Ambanidia, Antananarivo, contre l'arrêt n°574 rendu le 12 mai 2014 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui les oppose aux héritiers de R.M. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Attendu que le mémoire additionnel est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, en ce que la Cour a infirmé en partie le jugement entrepris en ordonnant l'homologation de l'acte de vente n°01 du 22 janvier 2011 et rejetant celle de l'acte de vente n°14 du 06 mars 1989 alors que, conformément à l'article 123 de la Théorie Générale des Obligations et l'article 1583 du Code Civil, le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi ;

Que la vente est quasi parfaite entre les parties dès que les parties ont convenu de la chose et du prix . . .

Attendu que contrairement aux griefs du moyen, un contrat ne peut être légalement formé qu'autant que toutes les conditions légales sont respectées ;

Que l'arrêt attaqué a déjà relevé que feu R.M. a vendu les parts de ses enfants mineurs, sans l'autorisation du juge ; que cependant s'agissant de nullité relative, les parties ont la possibilité de recourir à l'article 106 de la Théorie Générale des Obligations, qui prescrit que la personne qui peut invoquer la nullité peut faire disparaître le vice ou l'irrégularité qui altérait un contrat et renonce à demander son annulation ;

Qu'ainsi un acte atteint de nullité relative est susceptible de confirmation ; que cette formalité, si elle était accomplie valide rétroactivement l'acte ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel n'a fait aucune violation de la loi, ni excès de pouvoir, que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.