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Référés - dossier 387/14-CU - N° 112 du 27/03/2018

Matières : Procédure

Mots clés :  REFERE – MOYENS DISCUTANT DU FOND (NON) NON VISA DE TEXTE DE LOI – SANCTION – PAS DE NULLITE MAIS PRINCIPE EDICTE PAR LE TEXTE DOIT ETRE CLAIR ET PRECIS

Principe juridique

 Statuant sur les moyens du demandeur en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel qui n’avait pas discuté de l’existence de deux titres fonciers entre les mains de deux personnes différentes sur une même propriété, la Cour de cassation fait valoir que la cour d’appel n’avait à statuer en référé que sur une demande de suspension de travaux et qu’ainsi les moyens qui discutent de problèmes du fond ne sauraient être accueillis. La Cour de cassation pose le principe selon lequel, en matière civile, dès lors qu’aucun texte n’impose, à peine de nullité, le visa des dispositions légales appliquées, l’essentiel est que le principe édicte par les textes de loi soit bien énoncé et qu’il soit précis.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N°112 du 27 mars 2018

Dossier : 387/14-CU

REFERE – MOYENS DISCUTANT DU FOND (NON)

« Statuant sur les moyens du demandeur en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel qui n’avait pas discuté de l’existence de deux titres fonciers entre les mains de deux personnes différentes sur une même propriété, la Cour de cassation fait valoir que la cour d’appel n’avait à statuer en référé que sur une demande de suspension de travaux et qu’ainsi les moyens qui discutent de problèmes du fond ne sauraient être accueillis.

NON VISA DE TEXTE DE LOI – SANCTION – PAS DE NULLITE MAIS PRINCIPE EDICTE PAR LE TEXTE DOIT ETRE CLAIR ET PRECIS

La Cour de cassation pose le principe selon lequel, en matière civile, dès lors qu’aucun texte n’impose, à peine de nullité, le visa des dispositions légales appliquées, l’essentiel est que le principe édicte par les textes de loi soit bien énoncé et qu’il soit précis. »

R.E.

C/

 I.G.D.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.E., demeurant [adresse] Toamasina, contre l'arrêt n°CATO-018/Ref/13 rendu le 12 mars 2013 par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel de Toamasina, dans la procédure qui l'oppose à I.G.D ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les premier  et troisième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 16 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 sur la succession, articles 64 et 103 de la loi n°66.003 du 02 juillet 1968 sur la Théorie Générale des Obligations, pour dénaturation des faits, en ce que la Cour d'Appel, concernant l'immeuble sis en face de l'XXX, a reconnu les droits de I.G.D sur la partie dite " Archange Gabriel " TF n°8827-BA d'une contenance de 244 m², qui n'est qu'une partie de la propriété dit " Manampisoa VI " Tn°1476. BA, vendue par les sept héritiers alors que chacun d'eux n'a droit qu'au septième de ladite propriété d'une contenance totale de 501 m² (premier moyen) ;

en ce que l'arrêt attaqué n'a pas discuté de la contradiction des titres fonciers entre les mains de R.E et d'I.G.D. mais s'est basé sur le seul fait que le jugement de morcellement n'a pas fait l'objet de voie de recours alors qu'il existe deux titres fonciers pour une même propriété (troisième moyen)

Attendu que le juge des référés n'a pas statué sur le fond, mais n'a fait que tirer les conséquences de droit découlant des dispositifs de l'arrêt n°87 du 28 février 2006 rendu dans la procédure ayant déjà opposé les parties, pour dire que la suspension des travaux demandée est sans fondement ;

Que les moyens qui discutent sur des problèmes de fond ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation pour défaut de base légale et violation de l'article 180 du CPC en ce que la Cour d'Appel s'est contentée d'infirmer le jugement sans pour autant préciser le texte applicable et ses conditions d'application, alors que la non indication des textes applicables constitue une incertitude quant au fondement juridique de la décision qu'elle a prise ;

Attendu qu'en matière civile, aucun texte de loi n'impose à peine de nullité, le visa des dispositions légales appliquées ;

Que le non accomplissement de cette formalité n'empêche pas la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application du principe édicté par les textes de loi, l'essentiel étant que le principe soit bien énoncé et qu'il soit précis ;

Qu'en l'espèce, l'arrêt est clair et n'est sujet à aucune équivoque dans ses motivations ;

Que les griefs du moyen ne sont pas fondés ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.