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Décision

Pension de retraite

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Pension de retraite - dossier 107/15-CU - N° 105 du 16/03/2018

Matières : Prévoyance sociale

Mots clés :  Pension de retraite – assurance vieillesse – Exécution provisoire

Principe juridique

 La créance revêt un caractère alimentaire et l’exécution provisoire est de droit

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt N°105 du 16 mars 2018

Dossier : 107/15-CU

PENSION DE RETRAITE – ASSURANCE VIEILLESSE – EXECUTION PROVISOIRE

« La créance revêt un caractère alimentaire et l’exécution provisoire est de droit »

CNAPS

C/

R.J.S

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize mars deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) sise place Ho Chi Minh Ampefiloha Antananarivo, contre l'arrêt n°343 du 26 novembre 2014 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à R.J.S.,

Sur le moyen unique de cassation pour violation des articles 266 et 280 du Code de Prévoyance sociale, article 08 al.2 de la Convention du BIT n°35 de 1933 sur l'assurance vieillesse

En ce que l'exécution provisoire du jugement n°360 du 31 octobre mettra en cause l'ordre public et qu'il y a erreur grossière de droit, violation des droits de la défense et excès de pouvoir ;

Attendu qu'aux termes de l'article 195.5 du code de procédure civile, " l'exécution provisoire de droit doit être arrêtée en cas d'erreur grossière de droit, de violation grave des droits de la défense d'absence totale de motivation ou d'excès de pouvoir manifeste " ;

Attendu qu'en l'espèce, s'agissant d'une pension de retraite (assurance vieillesse), la créance revêt un caractère alimentaire et l'exécution provisoire est de droit ; Que la CNAPS rie justifiant pas les motifs pouvant suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée, la Cour d'Appel loin d'avoir mai appliqué la loi, en a fait une saine application ;

Le moyen est dès lors inopérant ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Président de Chambre, Président ;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RANDRIAMANANTSOA Feteson, Conseiller, tous membres ;
  • RAMANASE Marc, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.