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Décision

Tierce opposition

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Tierce opposition - dossier 232/15-CO - N° 76 du 13/03/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Tierce opposition - condition d’exercice

Principe juridique

Ne peuvent former tierce opposition les parties appelées au procès quand bien même elles n’ont pas été touchées pour convocation ou assignation 

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°76 du 13 mars 2018

Dossier : 232/15-CO

TIERCE OPPOSITION - CONDITION D’EXERCICE

« Ne peuvent former tierce opposition les parties appelées au procès quand bien même elles n’ont pas été touchées pour convocation ou assignation. »

Héritiers R.

C/

 R.M.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi des héritiers R. représentés par Z.D.F.A., demeurant [adresse] , Antananarivo, ayant pour conseil Me Ranoharison Sitraka Faniry, Avocat à la Cour, contre un arrêt n° 1435 du 25 novembre 2014 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige les ayant opposé à R.A. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur l'unique moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, excès de pouvoir, fausse application de la loi, en ce que l'arrêt a déclaré la tierce opposition irrecevable, alors que l'article 434 du Code de Procédure Civile donne latitude à toute partie pour lesquelles la décision porte préjudice et qui n'ont été appelées ni représentées au procès ;

Attendu que la portée de l'article 434 implique que ne peuvent former tierce opposition les parties appelées au procès quand bien même elles n'ont pas été touchées par convocation ou assignation que seules ceux qui n'ont pas été cités à être dans un procès ont cette possibilité ; que les héritiers R. sont parties au procès et ont été convoquées ou assignées ; que la Cour d'Appel a fait une bonne application de la loi ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, tous membres ;
  • RAMANASE Marc, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.