Matières : Sûretés
Mots clés : Lettre d’engagement – caution personnelle (Oui) – Novation (Non)
Une lettre d’engagement ne peut s’analyser que comme une caution personnelle et non comme novation.
Cassation : Ordinaire
Nature : Commerciale
Solution : Rejet
Arrêt N° 64 du 13 mars 2018
Dossier 152/01-COM
LETTRE D’ENGAGEMENT – CAUTION PERSONNELLE (OUI) – NOVATION (NON)
« Une lettre d’engagement ne peut s’analyser que comme une caution personnelle et non comme novation. »
La société XXX
C/
G.M.H.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize mars deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, demeurant en son siège social [adresse] , ayant pour conseil Me Razafinimanana Marianne, Avocat à la Cour, contre un arrêt n°134 du 23 novembre 2000 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, dans le litige l’ayant opposé à G.M.H.
Vu les mémoires en demande et en défense,
Sur les trois moyens de cassation réunis tiré de l’article 26 de la loi 2004-036 du 01 Octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour dénaturation des faits, excès de pouvoir, manque de base légale, en ce que la Cour d’Appel a estimé les parties étaient liées par le contrat originaire entre la société XXX. Alors que la demande est motivée par la dette contractée personnellement par G.M.H. dans sa lettre d’engagement du 15 septembre 1994; que cette lettre constitue une novation :
Vu les textes de loi visés aux moyens ;
Attendu que cette lettre en date du 15 septembre 1994 ne peut s’analyser que comme une caution personnelle de G.M.H. par rapport au contrat entre la Société YYY et la Société XXX : que c’est à juste titre que la Cour d’Appel a refusé la qualification de novation de la lettre citée dans le moyen ; que la caution ne constitue qu’une garantie à l’exécution des obligations contractées initialement :
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi :
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.