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Décision

Principe de l'effet relatif du contrat

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Principe de l'effet relatif du contrat - dossier 304/10-CO - N° 58 du 13/03/2018

Matières : Contrat

Mots clés :  Accord entre les parties – Existence d’un écrit (Oui)

Principe juridique

Lorsqu’un écrit établit l’intention respective des parties et la réalité d’un accord, la cour d’appel en passant outre à l’accord passé entre les parties a fait une fausse interprétation de la loi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°58 du 13 mars 2018

Dossier : 304/10-CO

 ACCORD ENTRE LES PARTIES – CONCRETISER PAR UN ECRIT (OUI) - EFFETS

« Lorsqu’un écrit établit l’intention respective des parties et la réalité d’un accord, la cour d’appel en passant outre à l’accord passé entre les parties a fait une fausse interprétation de la loi. »

R.G.

C/

 R.B.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.G. demeurant à (adresse) , ayant pour conseil Maître ANDRIAMISEZA Mamy, avocat au Barreau de Madagascar, élisant domicile en l'étude dudit conseil, à Ambaranjana Ouest-Antanimora, Antananarivo, contre l'arrêt n° CATO-346/CIV/09 rendu le 08 Septembre 2009 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, dans la procédure qui l'oppose à R.B. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi n° 2004 036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 270 et suivants de la Théorie Générale des Obligations, pour dénaturation des faits, insuffisance de motifs, en ce que ni devant les autorités locales, ni devant la juridiction d'instance, R.B. n'a contesté l'écrit du 03 mars 2007 alors que l'arrêt retient dans ses motifs que R.B. a toujours nié d'avoir vendu du paddy et soutient qu'elle avait emprunté de l'argent ; (première branche)

En ce que même si l'écrit du 03 mars 2007 ne satisfait pas aux dispositions des articles 270 et suivants de la Théorie Générale des Obligations, l'effectivité de son contenu est justifiée par les dires des parties, alors que la Cour n'en a pas tenu compte et s'est appuyée sur des supputations pour rendre son arrêt ; (deuxième branche)

Vu les textes de loi visés au moyen ;    

Attendu que la nécessité d'un écrit conforme à la loi, entre deux parties n'est seulement requise que pour établir l'existence de la créance en cas de contestation c'est-à-dire d'établir la réalité de la contenance du fait juridique qui est à sa source ;

Qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'acte versé par R.G. est douteux et l'a déboutée de sa demande ; que cependant quelque soit l'intitulé ou la dénomination du contrat, les deux parties ont clairement manifesté leur intention respective et d'autre part reconnu la réalité d'un accord ;

Que R.B. d'ailleurs en affirmant avoir remboursé une certaine somme devant la Commune, reconnait implicitement exécuter une partie de son obligation, sans démontrer toutefois s'être intégralement acquittée de sa dette ;

Que la Cour d'Appel en passant outre à l'accord passé entre les parties, a fait une fausse interprétation de la loi ;

Que l'arrêt encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° CATO-346/CIV/09 du 08 septembre 2009 de la Cour d'Appel de Toamasina ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne restitution de l'amende ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RONDROMIHAJAHARIVELO Andréa, Conseiller, tous membres ;
  • RAMANASE Marc, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.