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Décision

Pension alimentaire

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Pension alimentaire - dossier 864/15-CU - N° 48 du 02/03/2018

Matières : Prévoyance sociale

Mots clés :  Pension de vieillesse - Créance alimentaire - Remboursement des cotisations

Principe juridique

« La pension de vieillesse qualifiée par le premier juge de créance alimentaire et le Premier Président de la Cour d'Appel a ordonné en conséquence l'exécution provisoire du jugement social portant sur la nécessité de remboursement, n'a fait aucun excès de pouvoir ».

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 48 du 2 mars 2018

Dossier N°864/15-CU

PENSION DE VIEILLESSE – CREANCE ALIMENTAIRE - REMBOURSEMENT DES COTISATIONS

« La pension de vieillesse qualifiée par le premier juge de créance alimentaire et le Premier Président de la Cour d'Appel a ordonné en conséquence l'exécution provisoire du jugement social portant sur la nécessité de remboursement, n'a fait aucun excès de pouvoir ».

CNAPS

C/

 R.H.N

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi deux mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) sise à la Place Ho Chi Minh Ampefiloha Antananarivo, contre l’ordonnance n°283 du 7 Octobre 2015 rendu par le Premier Président de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige qui l’oppose à R.H.N.;

 Vu les mémoires en demande et en défense ;

 Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 285 et 287 du decret n°69-145 portant Code de Prévoyance Sociale, article 12 de la loi n° 2001-022 du 09 Avril 2003 portant code de procédure civile; En ce que le Premier Président de la Cour d' Appel d' Antananarivo, en ordonnant la continuation de l' exécution provisoire du jugement Social n°319 du 02 juillet 2014, a mal apprécié les faits et a obligé la CNaPS à enfreindre les dispositions des articles sus-cités qu' en octroyant le remboursement de ses cotisations à 1' employée R.H.N., la CNaPS a servi ses droits conformément à la règlementation en vigueur, Or Alors que suivant l' article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu que pour rejeter la demande de suspension de I' exécution provisoire, le Premier Président de la Cour d' Appel a déclaré que le premier juge n' a pas commis une erreur grossière de droit notamment dans la constatation des droits à pension de vieillesse de R.H.N. en ce que les manquements sont imputables à la société XXX et la CNaps qui n' a pas usé apparemment de ses pouvoirs légaux pour contraindre la société XXX à verser les cotisations de l' intéressé; qu' en qualifiant la pension de vieillesse comme des créances alimentaires, le premier juge n'a pas commis un excès de pouvoir manifeste entraînant des conséquences excessives;

 Qu’en statuant ainsi, le Premier Président de la Cour d’Appel n'a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation des faits.

Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président;
  • RAZAFIMANANTSOA Pompéi, Conseiller - Rapporteur;
  • RANDRIAΜΑΝΑΝΤΕΝΑ Mauricette, Conseiller, RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général ; -RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.