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Procédure - dossier 407/10-SOC - N° 39 du 02/03/2018

Matières : Licenciement

Mots clés :  Licenciement économique (Non) – Licenciement individuel pour faute (Oui) – respect de la formalité d’ordre public

Principe juridique

Il ne s’agit pas d’un licenciement économique mais d’un licenciement individuel qui doit respecter les formalités d’ordre public au licenciement. 

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt N° 39 du 2 mars 2018

Dossier N407/10-SOC

LICENCIEMENT ECONOMIQUE (NON) – LICENCIEMENT INDIVIDUEL POUR FAUTE (OUI) – RESPECT DE LA FORMALITE D’ORDRE PUBLIC

« Il ne s’agit pas d’un licenciement économique mais d’un licenciement individuel qui doit respecter les formalités d’ordre public au licenciement. » 

La société XXX

C/

 M.R.V.G.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la société XXX sise à adresse ayant pour conseil Maître Frederic Rakotoarivony avocat au barreau de Madagascar, contre l’arrêt n°70 du 1 Avril 2010 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige l’opposant à R.V.G.;

 Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de I' article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation des articles 21,22,25,27 et 28 du Code de travail pour dénaturation des faits et fausse application de la loi ;

En ce que l’arrêt attaqué a qualifié de problème économique la raison du licenciement de R.V.G., alors que pour défaut de clientèle, la Boulangerie a dû réorganiser le travail en supprimant le travail de nuit ; qu’elle n’avait plus de chauffeur spécial ; qu’il ne s’agit pas de compression de personnel ; que l’article 25 du Code de Travail n'est pas applicable dans le cas d’espèces (1er moyen)

En ce que la Cour d'Appel a qualifié de licenciement pour motif économique le licenciement de R.V.G. alors qu'il s'agit d'un licenciement individuel car seul le poste de chauffeur a été supprimé et non ce d'un groupe de travailleurs ;

 Vu les textes visés au moyen ;

Attendu que le licenciement en question est motivé par la perte de clientèle consécutive à la mauvaise qualité des produits entraînant la cessation de toutes les activités de production de nuit ;

Que de tels motifs revêtent un aspect d’ordre économique sans qu'aucune faute n'a été reprochée au travailleur licencié ;

Attendu que l’employeur n'a pas respecté les formalités d’ordre public préalable au licenciement prévu par l’article 25 et suivant du Code du travail ;

 Qu’en statuant comme elle l’a fait, aucune dénaturation de fait ne peut être reprochée à la Cour d’Appel ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés

PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ; -RAZAFIMANANTSOA Pompéi, Conseiller - Rapporteur ; Conseiller,
  • RANDRIAMAΝΑΝΤΕΝΑ Mauricette, RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier ;

 La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.