Matières : Testament
Mots clés : Testament secret – obligation de déclaration
La déclaration est une formalité substantielle destinée à garantir la sécurité et la sincérité des testaments en général et dont l’omission doit être sanctionnée par la nullité absolue
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°27 du 13 février 2018
Dossier : 489/08-CO
TESTAMENT SECRET – OBLIGATION DE DECLARATION
« La déclaration est une formalité substantielle destinée à garantir la sécurité et la sincérité des testaments en général et dont l’omission doit être sanctionnée par la nullité absolue »
R.B. et consorts
C/
R. et R.J.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.B., R.A. et R.N. tous demeurant (adresse) , ayant pour conseil Maître RALAIARIMANANA Claire, avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 52 du 23 janvier 2008 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui les oppose à R. et R.J. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile, des articles 34 à 37 de la loi n° 68-012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation, pour dénaturation des faits, insuffisance équivalent à absence de motifs, fausse application, non réponse à conclusions constatées par écrit, excès de pouvoir ;
En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a décidé qu'en tant que testament secret, le testament déposé le 13 avril 1999 ne peut qu'en courir la nullité absolue alors que l'article 39 de ladite loi dit simplement " à peine de nullité " ;
En ce que d'autre part, il a articulé que le fait par la testatrice de n'avoir pas fait la déclaration prévue par l'article 33 de la loi susvisée devant l'officier, est une violation sanctionnée par la nullité absolue ; alors que c'est l'impéritie de l'officier public authentificateur qui en est responsable ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à garantir la sécurité et la sincérité des testaments en général et dont l'omission doit être sanctionnée par la nullité absolue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en ordonnant l'annulation du testament de Rznms déposé le 23 avril 1999, la Cour d'Appel a bien appliqué la loi ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.