Matières : Licenciement
Mots clés : Chômage technique - Licenciement – dommages-intérêts - Appréciation souveraine du juge du fond
La cour d’appel s’est expliquée, compte tenu de la date de l’autorisation de compression du personnel, que le licenciement est intervenu pendant la période de mise en chômage technique et que par ailleurs compte-tenu de l’ancienneté de l’employé, la somme allouée par le premier juge s’avère insuffisant.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
Arrêt n°26 du 13 février 2018
Dossier : 47/08-SOC
CHOMAGE TECHNIQUE - LICENCIEMENT – DOMMAGES-INTERETS - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND
« La cour d’appel s’est expliquée, compte tenu de la date de l’autorisation de compression du personnel, que le licenciement est intervenu pendant la période de mise en chômage technique et que par ailleurs compte-tenu de l’ancienneté de l’employé, la somme allouée par le premier juge s’avère insuffisant. »
L’Association XXX
C/
Sieur R.R.J.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de l’Association XXX sis au (adresse) , contre l' arrêt n° 371 du 15 novembre 2007 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans la procédure qui l'oppose à R.R.J.;
Vu le mémoire en demande ;
Sur la première branche de l’unique moyen de cassation tirée de l' article 25 de la Loi organique n° 2004.036 du ler octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation des articles 31, 36 et 37 du Code de Travail de 1995 pour manque de base légale, absence ou insuffisance de motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle ;
En ce que l’arrêt attaqué a déclaré le licenciement abusif en se basant uniquement sur les dispositions de l’article 25-8° du Code de Travail de 1995 ;
Alors que l’arrêt reconnait qu’il y avait autorisation de mise en chômage technique de la Direction Inter Régionale de 1' Emploi, du Travail et des Lois Sociales et que la rupture du contrat de travail par l’ANAE a eu lieu le 14 juin 2004, et a déclaré que suivant lettre en date du 12 décembre 2003, 1' ANAE lui et de sa décision de le mettre en chômage technique, ce qui implique que le délai de 6 mois pour la mise en chômage technique prévu par la loi expire le 12 juin 2004 ;
Vu les textes visés au moyen ; Attendu qu’il est constant que l'autorisation de compression de personnel émanant de la Direction Inter Régionale de l’Emploi, du Travail et des Lois Sociales date du 19 décembre 2003; que la lettre de mise en chômage technique d' une durée de 6 mois date du 12 décembre 2003 pour être effective au 16 décembre 2003 et que la lettre de compression de personnel adressée au défendeur au pourvoi date du 14 juin 2004 ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de l’employé est intervenu pendant la période de mise en chômage technique ; Attendu toutefois que l’article 25-8° du Code de travail de 1995 dispose « qu’aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail lorsqu' il se trouve suspendu en cas de mise en chômage technique de l’Entreprise » ;
Que le licenciement effectué par l’Association XXX à l’endroit de R.R.J. a été donc fait en violation de l’article 25-8° précité du Code du travail de 1995 ;
Que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Sur la deuxième branche du moyen unique de cassation tiré de l’article 25 de la Loi organique n° 2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 31, 36 et 37 du Code du travail de 1995 pour manque de base légale, absence ou insuffisance de motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle ;
En ce que pour porter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 6.449.600 ariary, 1' arrêt attaqué s'est basé uniquement sur les motifs que « la somme allouée par le premier juge s'avère insuffisante » ;
Alors qu’il doit apporter plus de précision sur les critères de cette allocation du fait que la condamnation en dommages et intérêt de l'ANAE par la Cour n'est pas proportionnelle à 1' allocation de l’indemnité prévue par l'article 37 du Code du travail et se trouve ainsi injustifiée et ne permettant pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité sur la décision incriminée ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu que les réparations à allouer au salarié au titre de licenciement pour compression de personnel ne se confondent pas avec les autres indemnités à devoir à l’employé prévu par 1' article 37 du Code du travail ;
Attendu que pour porter le montant des dommages et intérêts alloués à 6.449.600 ariary, l’arrêt attaqué a énoncé que compte tenu de son ancienneté (8ans) la somme allouée par le premier juge s'avère insuffisant ; Que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d' Appel a suffisamment motivé sa décision ;
Attendu d’ailleurs que l’appréciation du montant des dommages et intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.