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Décision

Titre foncier

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Titre foncier - dossier 938/14-CO - N° 21 du 13/02/2018

Matières : Foncier

Mots clés : Titre foncier - procédure domaniale

Principe juridique

Un terrain titré et immatriculé ne peut plus faire l’objet d’une procédure domaniale.  

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°21 du 13 février 2018

Dossier : 938/14-CO

TITRE FONCIER - PROCEDURE DOMANIALE

« Un terrain titré et immatriculé ne peut plus faire l’objet d’une procédure domaniale. »

R.G.

C/

R.H.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.G., demeurant (adresse) , ayant pour conseil Maître RAJAONARIVELO Nirina, avocat à la Cour, élisant domicile en l'étude dudit conseil au lot VF 3 Amparibe Mahamasina, Antananarivo, contre l'arrêt n° 911 rendu le 22 juillet 2014 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 1er octobre 2004  sur la Cour Suprême, pour excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'au vu du certificat de situation juridique, la propriété dite " FANAVOTANA CXXV ", titre n° 67 188-A appartient à R.H. ; que R.G. ne peut plus demander l'attribution d'une telle propriété déjà immatriculée et titrée ;

Alors qu'aux termes de l'article 89 de l'ordonnance 60 146 du 03 octobre 1960 sur l'immatriculation, la demande doit être portée à la connaissance du public avant l'inscription au nom du demandeur ;

Attendu que la Cour d'Appel n'a fait que tirer conséquence du principe de la primauté du titre foncier pour affirmer la qualité de propriétaire de R.H. ;

Qu'un terrain déjà titré et immatriculé en faveur d'un particulier ne peut plus faire l'objet d'une procédure domaniale ;

Qu'en fait le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond ne saurait être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANTSOA Harinirina Victor, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ; Greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.