Matières : Foncier
Mots clés : Titre foncier - procédure domaniale
Un terrain titré et immatriculé ne peut plus faire l’objet d’une procédure domaniale.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°21 du 13 février 2018
Dossier : 938/14-CO
TITRE FONCIER - PROCEDURE DOMANIALE
« Un terrain titré et immatriculé ne peut plus faire l’objet d’une procédure domaniale. »
R.G.
C/
R.H.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.G., demeurant (adresse) , ayant pour conseil Maître RAJAONARIVELO Nirina, avocat à la Cour, élisant domicile en l'étude dudit conseil au lot VF 3 Amparibe Mahamasina, Antananarivo, contre l'arrêt n° 911 rendu le 22 juillet 2014 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'au vu du certificat de situation juridique, la propriété dite " FANAVOTANA CXXV ", titre n° 67 188-A appartient à R.H. ; que R.G. ne peut plus demander l'attribution d'une telle propriété déjà immatriculée et titrée ;
Alors qu'aux termes de l'article 89 de l'ordonnance 60 146 du 03 octobre 1960 sur l'immatriculation, la demande doit être portée à la connaissance du public avant l'inscription au nom du demandeur ;
Attendu que la Cour d'Appel n'a fait que tirer conséquence du principe de la primauté du titre foncier pour affirmer la qualité de propriétaire de R.H. ;
Qu'un terrain déjà titré et immatriculé en faveur d'un particulier ne peut plus faire l'objet d'une procédure domaniale ;
Qu'en fait le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.