Matières : Licenciement
Mots clés : Contrat de travail – Rupture – Motifs réels de licenciement – Détermination : juge du fond
La détermination des motifs réels d’un licenciement constitue une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
Arrêt n°20 du 13 février 2018
Dossier : 781/13-SOC
CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – MOTIFS REELS DE LICENCIEMENT – DETERMINATION : JUGE DU FOND
« La détermination des motifs réels d’un licenciement constitue une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond »
Banque XXX
C/
T.G.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de la Banque XXX , sise à (adresse) , ayant pour conseil Maîtres Hanta et Koto RADILOFE, Avocats à la Cour, élisant domicile en l'étude de ces derniers, 41 Rue Mana RABIBISON, Antsahabe Antananarivo, contre l'arrêt N°28-C rendu le 05 Septembre 2013 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antsiranana, dans la procédure qui l'oppose à T.G.;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis pris en violation des articles 13, 20, 21 et 22 du Code de Travail, de l'article 012 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, des articles 180, 409 du Code de Procédure Civile, pour violation et fausse application de la loi, dénaturation des faits, insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motifs, défaut de base légale.
en ce que la Cour d'Appel a jugé qu'en procédant au licenciement de T.G., malgré la décision de relaxe rendue à son profit, la Banque xxx a incontestablement agi avec une légèreté blâmable, alors que T.G. a été licencié non en raison des faits qui ont été soumis à la juridiction pénale, mais aux motifs qu'il a commis une faute par ses absences à son poste de travail totalisant 39 mois ; (premier moyen)
en ce que la Cour d'Appel a jugé que le contrat de travail est encore suspendu jusqu'à l'intervention de la décision en dernier ressort, alors que la même Cour a également jugé que si la Banque XXX n'a pas licencié T.G. à l'issue de la période de 14 mois de sa détention préventive, le contrat de travail liant les parties, demeure encore suspendu jusqu'au jour du licenciement ;
Que de tels motifs dubitatifs et contradictoires laissent apparaitre que la Cour d'Appel n'a pas exactement déterminé le moment auquel le contrat cessait d'être suspendu et n'a donc pas exactement déterminé le moment où T.G. était en droit de demander sa régularisation ; (deuxième moyen)
en ce que la Cour d'Appel a jugé que le lendemain même du prononcé de la décision de relaxe de la Cour d'Appel, T.G., a déposé une demande de réintégration auprès de son employeur, mais que le 17 Décembre 2010, il a été licencié pour absences de 39 mois, alors que la Cour d'Appel n'a pas énoncé dans ces motifs la date a laquelle la demande de réintégration a été déposée, que la Cour d'Appel a dénaturé les faits de la cause car la date du dépôt de la demande de réintégration est le 06 Octobre 2010 alors que l'arrêt de relaxe a été rendu bien avant c'est-à-dire le 07 Septembre 2010: (troisième moyen)
Vu les textes de loi visés aux moyens ;
Attendu qu'aux termes de l'article 13, al. 11 du Code du travail, « le contrat est suspendu pendant la durée de la détention préventive du travailleur ayant bénéficié d'une décision juridique de non-lieu ou d'acquittement ou de relaxe. La réintégration du travailleur est, dans ce cas. Obligatoire... »
Que la détention étant la cause immédiate de la suspension, en cas de mise en liberté provisoire, le travailleur doit, et aviser son employeur de la fin de sa détention et demander sa réintégration ; l'employeur dans ce cas devra d'abord réintégrer le travailleur ;
Que si la réintégration n'a pas été demandée et que le travailleur ne s'est pas présenté à son poste, ou que la réintégration a été demandée mais refusés par l'employeur, dans ces deux cas le contrat de travail est rompu, à charge par le juge d'en déterminer l’auteur ;
Que les juges en écartant d'emblée les motifs du licenciement avancés par l'employeur à savoir « absence à son poste de travail » sans déterminer la date exacte de la rupture du contrat ni l'auteur de la rupture, n'a pas suffisamment motivé l'arrêt attaqué pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Que l'arrêt encourt cassation sans qu'il soit besoin de discuter sur le quatrième moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt N°28-C du 05 septembre 2013 de la Cour d'Appel d'Antsiranana.
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :