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Décision

Représentation en justice

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Représentation en justice - dossier 498/12-CO - N° 19 du 13/02/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Notification de jugement – mandataire agrée – Appel – Régularité – OUI

Principe juridique

La Cour d’Appel a fait une exacte application de la loi en déclarant régulier en la forme l’appel interjeté par un mandataire agrée d’une partie.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°19 du 13 février 2018

Dossier : 498/12-CO

NOTIFICATION DE JUGEMENT – MANDATAIRE AGREE – APPEL – REGULARITE (OUI)

« La Cour d’Appel a fait une exacte application de la loi en déclarant régulier en la forme l’appel interjeté par un mandataire agrée d’une partie. »

I.L.

C/

M.F.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de I.L., demeurant à (adresse) contre l'arrêt n° 008-CIV/12 rendu le 15 mai 2012 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara dans la procédure qui l'oppose à M.F ;

Vu les mémoires en demande ;

Sur le moyen unique de cassation à deux branches pris de la violation des articles 124 à 127 du Code de Procédure Civile, de 146 et 392-09 du Code de Procédure Civile pour violation de la loi :

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de I.L. irrecevable pour avoir été fait hors délai, alors que la notification du jugement entrepris a été faite non pas à sa personne mais à son conseil ; (deuxième branche)

En ce que l'arrêt attaqué a dit " selon les témoins entendus, le terrain litigieux appartient à M.F. ", alors que les pièces du dossier, dont le certificat de dépôt d'acquisition de terrain domanial la décision n° 09-FAR/DS/CAE/DOM, le plan croquis, le procès-verbal du Fokonolona du FRS de Sampona attestent que ce terrain appartient à la famille de I.L. ; (première branche)

Attendu que la notification du jugement entrepris a été faite, non pas à I.L. en personne, mais à son mandataire, agrée ; que l'article 28 du Code de Procédure Civile dispose que la constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci s'il a lui-même domicile élu ou réel dans le ressort, tel le cas d'espèce ; que l'article 29 du même Code édicte que le mandat donné pour représenter une partie dans une instance comporte le droit de faire appel des jugements rendus ; qu'il est reconnu par le mandataire et non contesté par I.L. que la notification du jugement entrepris a été faite à ce mandataire le 24 octobre 1997 ; que cette notification est régulière et valable ; que l'appel qui n'a été interjeté que le 24 octobre 1997 a été bien fait hors délai légal ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a fait une exacte application de la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur le fond du litige mais uniquement en la forme ; que le moyen manque en fait ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • RASIVIARISON Félicien, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANTSOA Harinirina Victor, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.