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Décision

Instance

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Instance - dossier 137/07-SOC - N° 14 du 13/02/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Appel – caractère abusif et vexatoire – NON

Principe juridique

En énonçant que le défaut de justification du caractère abusif et vexatoire des appels interjetés, bien que ceux-ci aient été considérés tardifs ne justifie pas l’allocation de dommages intérêts au sens de l’article 03 du Code de procédure civile.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt n°14 du13 février 2018

Dossier : 137/07-SOC

APPEL – CARACTERE ABUSIF ET VEXATOIRE (NON)

« En énonçant que le défaut de justification du caractère abusif et vexatoire des appels interjetés, bien que ceux-ci aient été considérés tardifs ne justifie pas l’allocation de dommages intérêts au sens de l’article 03 du Code de procédure civile. »

 

Sieurs M.J. et consorts

C/

La société S.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de M.J et consorts , tous demeurant à Mahajanga, ayant pour conseil Maître ANDRIANARY René Arthur, avocat à la Cour, élisant domicile en l'étude de ce dernier au 401 Mahajanga, contre l'arrêt n° 17-C rendu le 01 février 2007 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Mahajanga dans la procédure qui les oppose à la Société S.  ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 180 et 419 du Code de Procédure Civile et de l'article 012 du même Code, pour contradiction, insuffisance de motifs, fausse interprétation ou fausse application, non réponse à conclusions écrites en ce que la Cour d'Appel, pour rejeter la demande de dommages intérêts des consorts M.J., tout en admettant le caractère tardif des appels de la Société, a cependant déclaré non justifié le caractère abusif et vexatoire desdits appels ;

Alors que d'une part (première branche) les prévisions de sanction de l'article 419 du Code de Procédure Civile invoqué par les demandeurs au pourvoi comme fondement de leur demande de dommages intérêts vise l'appel abusif ou dilatoire ;

D'autre part (deuxième branche) les circonstances de droit et de fait caractéristiques d'un tel appel abusif ou dilatoire ont été évoquées dans leurs conclusions écrites, mais simplement ignorées par la Cour d'Appel ;

Attendu qu'un appel tardif n'est pas nécessairement abusif et vexatoire ;

Qu'aux termes de l'article 3 du Code de Procédure Civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ;

Que la Cour d'Appel énonce dans l'arrêt attaqué : " que compte tenu du défaut de justification du caractère abusif et vexatoire des appels interjetés, bien que ceux-ci aient été considérés tardifs, il convient de débouter les requérants des demandes de dommages intérêts y afférents " ;

Qu'elle a ainsi bien expliqué que le caractère abusif ou vexatoire des recours n'est pas prouvé ;

Que la Cour d'Appel loin d'avoir violé la loi, en a fait une saine et exacte application ;

Attendu ainsi, que les griefs du moyen ne sont pas fondés ;      

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANTSOA Harinirina Victor, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.