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Décision

Préavis

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Préavis - dossier 05/05-SOC - N° 13 du 13/02/2018

Matières : Contrat du travail

Mots clés : Préavis - Indemnité de préavis – Non-paiement – Licenciement – Influence ( NON)

Principe juridique

Le préavis qui se définit comme un délai préfix à observer par les parties avant la rupture effective du contrat n'intervient à aucun moment dans la procédure de licenciement prévue par l'article 32 du Code de Travail, ainsi le respect ou non, d'une telle mesure préalable au licenciement ne saurait lui imprimer un caractère abusif ou légitime.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt n°13 du 13 février 2018

Dossier : 05/05-SOC

PREAVIS - INDEMNITE DE PREAVIS – NON-PAIEMENT – LICENCIEMENT – INFLUENCE (NON)

« Le préavis qui se définit comme un délai préfix à observer par les parties avant la rupture effective du contrat n'intervient à aucun moment dans la procédure de licenciement prévue par l'article 32 du Code de Travail, ainsi le respect ou non, d'une telle mesure préalable au licenciement ne saurait lui imprimer un caractère abusif ou légitime. »

Sieurs R.R.P. et R.F.

C/

La société P.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.R.P. et R.F., demeurant respectivement à (adresse), ayant pour conseil Maître RAKOTOARISON Maharavo, avocat à la Cour, élisant domicile en l'étude dudit conseil au lot C 103 Ambatomalaza Alasora, contre l'arrêt n° 234 rendu le 04 novembre 2004 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure qui les oppose à la Société P. ;  

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur les deux moyens de cassation réunis tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 32, 33 et 29 de la loi n° 94 029 du 25 août 1995 et des articles 2 et 4 du Décret n° 64 162 du 22 avril 1964, pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, en ce que la Cour d'Appel a déclaré que le licenciement est conforme aux prescriptions de l'article 32 du Code du Travail alors que les travailleurs n'ont pu toucher leur indemnité de préavis que devant l'Inspecteur de Travail et non au moment de leur licenciement comme l'exige la loi ; (premier moyen)

En ce que la Cour d'Appel n'a pas tenu compte du manquement de la société P., qui n'avait nullement l'intention de s'acquitter de l'indemnité de préavis au moment du congédiement, alors que celui qui prend l'initiative de la rupture doit observer scrupuleusement les règles du préavis ; (deuxième moyen)  

Attendu que le préavis qui se définit comme un délai préfix à observer par les parties avant la rupture effective du contrat n'intervient à aucun moment dans la procédure de licenciement prévue par l'article 32 du Code de Travail ;

Ainsi le respect ou non-respect d'une telle mesure préalable au licenciement ne saurait lui imprimer un caractère abusif ou légitime ;

Que concernant le licenciement, l'arrêt attaqué a été bien motivé aussi bien en la forme qu'au fond ;

Que le moyen est inopérant ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANTSOA Harinirina Victor, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.