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Décision

Compétence

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Compétence - dossier 90/07-CO - N° 4 du 02/02/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Matière commerciale – inexistence juridiction commerciale - Compétence – Tribunal civil.

Principe juridique

À défaut de juridiction commerciale, les tribunaux civils sont compétents pour connaitre les contentieux commerciaux.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°04 du 02 février 2018

Dossier : 90/07-CO

MATIERE COMMERCIALE – INEXISTENCE JURIDICTION COMMERCIALE - COMPETENCE – TRIBUNAL CIVIL.

« À défaut de juridiction commerciale, les tribunaux civils sont compétents pour connaitre les contentieux commerciaux. »

La Société E.F.

C/

Banque XXX, La Société F.R.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux février deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la société E.F. siège social sis à (adresse), représentée par son gérant RUISO Francisca et ayant pour conseil Maitre Randriatsotsy Fulgence, Avocat, contre l'arrêt civil n°42 du 12-février 2003 rendu par la chambre civile de la Cour d'Appel de Toamasina, litige l'opposant à la Banque XXX Agence de Farafangana/ la Société F.R.

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation en deux branches tirées de l'article 6.1 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, violation des articles 734 du code de procédure civile, article 18 et 2 de la loi n°98.005 du 19 février 1998 pour incompétence, violation de la loi ;

Sur la première branche du moyen

En ce que la juridiction civile a statué sur le litige Alors que les deux parties sont commerçantes donc justiciables des juridictions commerciales (première branche) ;

Attendu que l'article 73 du code procédure civile stipule qu'à défaut de juridiction commerciale, les tribunaux de première instance sont compétents à savoir les tribunaux civils ;

Que les parties n'ayant pas justifié tout au long de la procédure l'existence d'un tribunal de commerce à Farafangana, la juridiction civile retient sa compétence ;

Que le moyen est ainsi inopérant ;

Sur la deuxième branche du moyen

En ce que le litige se rapporte à des créances de banque nationalisée en l'occurrence la BFV, la loi n°98.005 du 19 février 1998 a enlevé aux juridictions de droit commun la connaissance des procédures de recouvrement de telles créances au profit d'une juridiction spéciale, la section de la chambre commerciale du Tribunal de première Instance (deuxième branche) ;

Attendu que le moyen manquant en droit en ce que la présente procédure en recouvrement de créances a été introduite par assignation du 10 septembre 1993 alors que la loi n°98-005 n'a été publiée qu'en 1998, ne peut prospérer ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Président de Chambre, Président ;
  • RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.