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Décision

Qualification de décision

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Qualification de décision - dossier 392/05-IM - N° 3 du 02/02/2018

Matières : Procédure

Mots clés :  IMMATRICULATION – QUALIFICATION DE DECISION JUDICIAIRE

Principe juridique

Une partie au procès convoquée à parquet, la décision judiciaire en résultant lui est rendue par défaut et non pas contradictoire.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°03 du 02 février 2018

Dossier : 392/05-IM

IMMATRICULATION – QUALIFICATION DE DECISION JUDICIAIRE

« Une partie au procès convoquée à parquet, la décision judiciaire en résultant lui est rendue par défaut et non pas contradictoire. »    

R. et consorts

C/

Rzfd

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux février deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.- R.G. et R.V. représentés par R.E. tous demeurant à (adresse) , se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°471 du 08 décembre 2004 rendu par la chambre d'immatriculation de la Cour d'Appel d'Antananarivo, litige les opposant aux héritiers de Rzfd ;

Vu les mémoires ampliatifs et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, violation des articles 1.5 et 172 du code de procédure civile et de l'article 13 de la Constitution sur les droits de la défense En ce que la Cour d'Appel a fondé sa décision sur les pièces versées par R.A. notamment l'attestation de quelques membres du fokonolona, la procuration émanant des héritiers de Rzfd. et l'acte de décès de cette dernière Alors que ces pièces n'ont été ni communiquées ni débattues ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi, non touchés par les convocations lancées à leur endroit par le greffe, ont fait l'objet de convocation auprès du parquet général selon les dispositions de l'article 124 -4° du code de procédure civile ;

Qu'à l'égard des parties n'ayant pas ainsi participé à la procédure en appel, la non communication des pièces et la non contradiction des débats à leur égard s'avèrent logiques ;

Que le moyen manquant en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 5 et 45 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, violation des articles 184 et suivants du code de procédure civile et insuffisance de motifs En ce que l’arrêt attaqué a été qualifié à tort de contradictoire, les demandeurs n'ayant pas été convoqués par la Cour d'Appel ;

Attendu que l'arrêt querellé, constatant la non-participation de R. et consorts aux débats en appel, ces derniers ayant été convoqués à parquet, est en effet qualifié à tort de contradictoire ;

Que l'arrêt encourt la censure de la Cour Suprême sur la base de ce moyen ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation réunis tirés des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 pour insuffisance et contradiction de motifs

En ce que pour soutenir l'irrecevabilité de l'opposition de Rbt laquelle aurait été faite hors le délai légal car faite 38 ans après la date du procès-verbal collectif de bornage, la Cour d'Appel a commis une erreur car l'opposition n'aurait pas été portée dans le procès-verbal si le délai réglementaire n'était pas respecté ;

En ce que la Cour d'Appel a statué sans se référer aux résultats des constats et enquête sur les auteurs de la mise en valeur du terrain ;

En ce que la Cour d'Appel a statué ultra petita en ordonnant l'inscription des droits des héritiers Rzfd par le conservateur de la propriété foncière sur la matrice foncière Alors que ces derniers n'ont jamais demandé une telle mesure ;

Attendu que les trois moyens qui tentent de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges de fond et échappant au contrôle de la Cour Suprême, sont inopérants ;

De ce qui précède, l'arrêt attaqué encourt la cassation sur la base du deuxième moyen proposé ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°47i du 08 décembre 2004 rendu par la chambre d'immatriculation de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique,  les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Président de Chambre, Président;
  • RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller, RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.