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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 316/03-CO - N° 2 du 02/02/2018

Matières : Procédure

Mots clés :  DELAI DE GRACE – PREUVES – APPRECIATION DES JUGES DE FOND

Principe juridique

L’appréciation de l’octroi de délais de grâce ainsi que des preuves rapportées par les parties à l’appui de leurs prétentions, relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N°02 du 02 février 2018

Dossier : 316/03-CO

DELAI DE GRACE – PREUVES – APPRECIATION DES JUGES DE FOND

« L’appréciation de l’octroi de délais de grâce ainsi que des preuves rapportées par les parties à l’appui de leurs prétentions, relève du pouvoir souverain des juges du fond. »

R.A.

C/

Société A.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux février deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.A. demeurant (adresse), contre l'arrêt civil n°274 du 10 Mars 2003 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo, litige l'opposant à la société A. ;

Vu le mémoire en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 5 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême , violation de l'article 180 du code de procédure civile pour violation de la loi, manque de base légale En ce que l'arrêt attaqué a débouté le sieur R.A. de sa demande de grâce et l'a condamné à 3 000 000 Fmg de dommages-intérêts, écartant délibérément les pièces prouvant sa bonne foi Alors que selon l'article 180 du code de procédure civile, les jugements mentionnent le visa des principales dispositions législatives appliquées ;

Attendu que l'octroi de délai de grâce ainsi que l'appréciation des preuves rapportées par les parties à l'appui de leurs prétentions relèvent du pouvoir souverain des juges de fond, lequel échappe au contrôle de la Cour Suprême ;

Que le moyen ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller, RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.