Matières : Testament
Mots clés : TESTAMENT- FORMALITES- VALIDITE
Le testament, qui est un acte public régi par la loi n°68-012 du 04 juillet 1968 sur les successions, doit être conforme aux règles relatives aux actes notariés ou authentifiés ; La transcription de l’acte dans un registre spécial et son enregistrement constituent des formalités déterminantes pour sa validité.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°01 du 02 février 2018
Dossier : 129/03-CO
TESTAMENT- FORMALITÉS- VALIDITÉ
« Le testament, acte public régi par la loi n°68-012 du 04 juillet 1968 sur les successions, doit être conforme aux règles relatives aux actes notariés ou authentifiés ; La transcription de l’acte dans un registre spécial et son enregistrement constituent des formalités déterminantes pour sa validité. »
R.B.
C/
R.R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux février deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.B. domicilié à (adresse) , ayant pour conseil Maître Mamy RAKOTONJATOVO, Avocat , contre l'arrêt civil n°569 du 25 septembre 2002 de la Cour d'Appel, litige l'opposant à R.R. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, violation des articles 123,529 dernier alinéa et 531 al.4 (sans mention des dispositions légales) En ce que la Cour d'Appel a affirmé que le défaut d'enregistrement du testament n'est pas uniquement d'ordre administratif mais constitue une formalité déterminante de la validité de l'acte entraînant sa nullité Alors que la procédure d'enregistrement est un lourd formalisme entravant la conclusion des contrats et la circulation des biens ;
Attendu que le testament, acte public, est régi par les dispositions de l'article 38 et 39 de la loi n°68012 du 04 juillet 1968 sur les successions ; qu'il est soumis aux conditions de validité prévues par la loi c'est-à-dire conforme aux règles relatives aux actes notariés ou authentifiés selon les dispositions des articles 264 et 268 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, sous peine de nullité ;
Que ces conditions dont notamment la transcription de l'acte dans un registre spécial et son enregistrement, constituent des formalités déterminantes de la validité de l'acte ;
Qu'en l'espèce, l'acte en cause, simple document dactylographié non enregistré, non soumis aux droits légaux et non enregistré dans un registre spécial n'obéissant pas ainsi aux prescriptions légales, encourt la nullité ;
Que la Cour d'Appel a ainsi justifié légalement sa décision et le moyen proposé est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.