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Décision

Pouvoir du Premier Président de la Cour d'Appel

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Pouvoir du Premier Président de la Cour d'Appel - dossier 279/14-CO - N° 846 du 15/12/2017

Matières : Procédure

Mots clés : JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL- EXCES DE POUVOIR

Principe juridique

Outrepasse à ses pouvoirs le Premier Président de la Cour d’appel qui statue sur le montant d’une contribution aux charges du ménage alors que sa saisine ne porte que sur une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une ordonnance rendue par le juge d’instance.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 846 du 15 décembre 2017

Dossier : 279/14-CO

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL – EXCES DE POUVOIR

« Outrepasse à ses pouvoirs le Premier Président de la Cour d’appel qui statue sur le montant d’une contribution aux charges du ménage alors que sa saisine ne porte que sur une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une ordonnance rendue par le juge d’instance. »

R.A.A

C/

R.K.F

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze décembre deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.A.A demeurant au lot [Adresse 1] Antananarivo et ayant pour conseil Maitre RAMAMONJISOA Marie Joséphine, Avocat, contre l'ordonnance n°185 du 14 aout 2013 rendu par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à R.K.F ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les deux moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation des articles 195.5 et 421.1 du Code de Procédure Civile pour incompétence, fausse application de la loi, excès de pouvoir

En ce que le Premier Président de la Cour d'Appel, en ramenant à la somme de 750 000 AR par mois la part contributive aux charges de ménage due par le demandeur, a outrepassé ses pouvoirs, car a empiété sur ceux des juges de fond ;

Attendu en effet que s'agissant en l'espèce d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance n°2585 du 08 mars 2013 ayant fixé le montant de la part contributive du demandeur au pourvoi aux charges du ménage, le Premier Président de la Cour d'Appel a excédé ses pouvoirs en ramenant à une somme inférieure à celle ordonnée par le premier juge ladite contribution ;

Que l'évaluation de cette somme revient aux juges de fond, le Premier Président ne devant statuer que sur la suspension ou non de l'ordonnance déférée devant lui et ce, en application des articles 195 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du premier juge se rapporte à une mesure à caractère alimentaire exécutoire de plein droit et prévue par l'article 189.1 du code de procédure civile ;

Que les moyens soulevés étant donc fondés mais que plus rien n'étant à juger, l'ordonnance querellée encourt la cassation sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'ordonnance n°185 du 14 août 2013 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Président de Chambre, Président;
  • RASIVIARISON Félicien, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ;
  • AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.