Matières : Procédure
Mots clés : SUCCESSION- NOTE EN DELIBERE : PORTEE- MESURES PREPARATOIRES : JUGES DE FOND
Le moyen s’attaquant à une note en délibéré et non pas à des conclusions régulièrement déposées, est inopérant ; Les juges de fond apprécient l’opportunité de prescrire une mesure préparatoire pour asseoir leur décision.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 839 du 15 décembre 2017
Dossier : 130/10-CO
SUCCESSION – NOTE EN DELIBERE : PORTEE – MESURES PREPARATOIRES : JUGES DE FOND
"Le moyen s’attaquant à une note en délibéré et non pas à des conclusions régulièrement déposées, est inopérant ;
Les juges de fond apprécient l’opportunité de prescrire une mesure préparatoire pour asseoir leur décision."
R.G
C/
R.N
R.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze décembre deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.G demeurant à [Adresse 1] Fianarantsoa II, contre l'arrêt n°463 rendu le 17 décembre 2008 par la Cour d'Appel de Fianarantsoa, litige l'opposant à R.N et R. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 25 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation de l'article 56 de la loi n°68-012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation en ce que l'affaire a été renvoyée au rôle général sans que les parties aient- été convoquées
Alors qu'en matière de succession et de contestation de testament, la procédure de conciliation prévue par les articles 154 et suivants du code de procédure civile est obligatoire ;
Attendu que soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême, le moyen est irrecevable
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 25 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation des articles 164 et 170 du code de procédure civile pour excès de pouvoir
En ce que le juge de la mise en état a considéré les conclusions des défendeurs pourtant déposées hors le délai légal du 16 juillet 2008
Alors qu'il lui appartient de veiller au déroulement loyal de la procédure ;
Attendu que le moyen, d'une part, soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême est irrecevable, mais d'autre part s'attaquant à une décision du juge de la mise en état et non pas à l'arrêt de la Cour d'Appel querellé, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation en deux branches tiré de l'article 25 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation de l'article 05 des dispositions liminaires du Code de procédure Civile pour insuffisance de motifs
En ce que la Cour d'Appel a omis de statuer sur la régularité et la recevabilité de l'appel des consorts R.N aussi bien dans son arrêt avant dire droit n°344 du 24 septembre 2008 que dans son arrêt définitif ( première branche) ;
Attendu que la Cour d'Appel, par l'arrêt attaqué, s'est référée à son arrêt avant dire droit n°344 du 24 septembre 2008 lequel a ordonné des mesures provisoires consistant en la production au dossier de pièces afférentes au testament litigieux ; qu'implicitement, elle a ainsi statué sur la régularité et la recevabilité de l'appel ; que cette première branche du moyen manquant donc en fait, ne peut prospérer;
En ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions de R.G sur la demande de comparaison de signatures de feu R.F figurant dans tous les actes du dossier
Alors que cette demande a été formulée tant en instance qu'en appel (deuxième branche) ;
Attendu que cette branche du moyen se rapportant à une demande formulée dans une note en délibéré et non pas dans des conclusions écrites, ne peut prospérer ;
Sur le quatrième moyen de cassation en ses deux branches réunies tiré de l'article 25 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour contradiction des motifs et du dispositif, manque de base légale et dénaturation des faits
En ce que la Cour d'Appel a validé un testament ambigu Alors que la signature apposée sur l'acte de dépôt en date du 07 décembre 1988 n'est pas conforme à celle de la procuration du 07 décembre 1989 et à celle de la lettre de partage du 05 septembre 1976 (première branche) ;
En ce que le délégué administratif de la Commune Rurale de Mahatsinjony a certifié que l'original du testament, l'enveloppe... sont introuvables, s'agissant donc d'un testament fictif (deuxième branche) ;
Attendu qu'il revient aux juges de fond d'apprécier l'opportunité de prescrire une mesure préparatoire pour asseoir leur décision ; que le moyen est donc inopérant ;
Aucun des moyens proposés n'étant fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.