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Décision

Courrier administratif

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Courrier administratif - dossier 789/16-CO - N° 816 du 12/12/2017

Matières : Procedure

Mots clés : COURRIER ADMINISTRATIF EN REVISION : PORTEE

Principe juridique

Un simple courrier administratif adressé au Ministre de la Justice afin de révision d’une décision judiciaire et ne respectant pas la procédure légale, ne peut influer sur une décision juridictionnelle.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 816 du 12 décembre 2017

Dossier : 789/16-CO

COURRIER ADMINISTRATIF EN REVISION : PORTEE

« Un simple courrier administratif adressé au Ministre de la Justice afin de révision d’une décision judiciaire et ne respectant pas la procédure légale, ne peut influer sur une décision juridictionnelle. »

AGETIPA

C/

Entreprise RAVATSY

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze décembre deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de l'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public (AGETIPA), poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant son siège social à l'immeuble Andriamanohisoa, Ampasanimalo Antananarivo, élisant domicile en l'étude de Maître Jean Albert ANDRIANASOLO, Eric ANDRIANAHAGA et Philippe DISAINE RAKOTONDRAMBOAHAVA, avocats, contre l'arrêt 1317 du 17 octobre 2016 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à l'entreprise RAVATSY, ayant son siège social au lot 272 Cité Valpinson Toamasina ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, tirés des articles 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 658 du Code de Procédure Civile, pour non réponse à conclusion ;

En ce que la Cour d'Appel a ignoré que seule la grosse de l'ordonnance 8573 du 13 août 2015 a été signifiée à l'AGETIPA alors que la grosse du jugement n° 26 du 10 juillet 2013 et celle de l'arrêt 94/CRECS/AP du 13 décembre 2013 servant de base légale à la saisie arrêt n'ont pas été signifiées à l'AGETIPA ; l'ordonnance 8573 à elle seule ne suffit pas à asseoir les créances de l'entreprise RAVATSY ; il y a violation du principe du contradictoire et atteinte aux droits de la défense ; (premier moyen)

En ce que l'ordonnance 8573 fait référence uniquement au jugement n° 26 alors que la mention sur ladite ordonnance de la grosse du jugement n° 26 a été omise ; ce jugement n'est pas une décision définitive ni un titre exécutoire ; (deuxième moyen)

En ce que la direction de la législation et du contentieux a adressé un courrier au Ministre de la Justice concernant l'exécution de l'ordonnance 8573 alors que la Cour d'Appel n'a pas tenu compte des mesures demandées violant ainsi le principe du contradictoire et portant atteinte aux droits de la défense ; la Direction de la législation et du contentieux a demandé une révision de l'arrêt n° 94 du 13 décembre 2013 ; (troisième moyen)

Attendu que contrairement aux assertions des moyens et ainsi qu'il ressort des éléments constants acquis à la procédure que l'arrêt n° 94 du 13 décembre 2013 a été signifié le 11 mars 2014 à l'AGETIPA ;

Attendu que les moyens manquent en fait et ne peuvent prospérer ;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique sus définie, pris de la violation de l'article 50 de l'ordonnance 60-107 du 27 septembre 1960 portant refonte de l'organisation judiciaire, de l'article 239 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi, contradiction de motifs en ce que pour retenir sa compétence, la Cour d'Appel a déclaré que la procédure est en phase d'exécution, le référé civil est compétent pour trancher le litige alors qu'il n'existe aucune base légale soutenant ce motif ; (cinquième moyen)  

En ce que l'ordonnance 10-102 du 11 septembre 2015 a été rendue par un tribunal statuant en matière de référé commercial alors que la Cour d'Appel en matière civile s'est déclarée compétente, violant le principe du parallélisme des formes, la compétence est d'ordre public ; (quatrième moyen)

Attendu que la répartition des affaires devant les chambres est du ressort du Premier Président de la Cour d'Appel ; et s'agit d'une règle administrative d'attribution qui n'est pas d'ordre public ;

Attendu que l'article 239 du Code de Procédure Civile ne fait qu'accorder une faculté de saisine, sans prescrire un caractère obligatoire ;

Attendu qu'il suit que les moyens ne sont pas inopérants ;

Sur le sixième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi précitée pour absence de motifs en ce que la Cour d'Appel affirme que l'AGETIPA n'a pas versé la requête relative à l'ordonnance n° 9060 du 26 août 2015 autorisant l'AGETIPA à assigner l'entreprise RAVATSY devant le tribunal de Première Instance d'Antananarivo alors que la requête a été versée par les conseils des deux parties ; cette ordonnance est suffisante pour que la Chambre Civile de la Cour d'Appel se déclare incompétente au profit de la Chambre Commerciale ;

Attendu que le moyen fait état d'un motif surabondant n'influant pas la solution du litige ;

Attendu qu'il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les septième, huitième et neuvième moyens de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique sus visée, pris de la violation de l'article 91 du Code de Procédure Civile, des articles 222, 223 de la loi organique 2004-036, pour fausse application de la loi, contradiction de motifs, non réponse à conclusions constatées par écrit en ce que le litige n'est pas totalement vidé puisque l'AGETIPA a formé une demande en révision contre l'arrêt n° 94 devant la Chambre Administrative et l'appel de la direction de la législation et du contentieux contre le jugement n° 33 du 10 décembre 2014 et empêche l'exécution de la saisie arrêt des comptes bancaires de l'AGETIPA alors que la Cour d'Appel n'a pas observé le principe du règlement des juges prévu par l'article 91 du Code de Procédure Civile qui est un principe d'ordre public ; (septième moyen)

En ce que la Cour d'Appel soutient que le recours en cassation n'est pas suspensif alors que l'AGETIPA a formé un recours en révision et non un simple pourvoi en cassation ; ce caractère non suspensif de la révision n'est pas prévu par les articles 222 et 223 ; (huitième moyen)

En ce que la Cour d'Appel reconnait que la Direction de la législation et du Contentieux a fait appel du jugement administratif n° 26 du 10 juillet 2013 sans en tirer les conséquences de droit alors que cet appel est suspensif ; (neuvième moyen)  

Attendu que les moyens réunis font état d'une demande de révision faite par courrier adressé au Ministère de la Justice ;

Attendu qu'un courrier administratif ne peut influer sur une décision juridictionnelle ainsi que la demande de révision ne peut avoir d'effet que si elle est expressément prévue par la loi ;

Attendu que les trois moyens réunis ne peuvent prospérer ;             

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ;
  • AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général ;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.