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Décision

Devoir du juge

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Devoir du juge - dossier 130/15 CO - N° 739 du 24/10/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Propriété – Droits de propriété – Juge du deuxième degré – Motifs insuffisants – Contradiction motifs - Effet

Principe juridique

L’arrêt attaqué s’est contenté de dire que le premier juge a bien jugé en considérant les pièces du dossier citées fondant les droits de propriété du défendeur au pourvoi sans examiner en tant que juge du deuxième degré que le motif du jugement sont insuffisants et qu’il y a contradiction de motifs.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 739 du 24 octobre 2017

Dossier : 130/15 CO

PROPRIÉTÉ – DROITS DE PROPRIÉTÉ – JUGE DU DEUXIÈME DEGRÉ – MOTIFS INSUFFISANTS – CONTRADICTION MOTIFS – EFFET

« L’arrêt attaqué s’est contenté de dire que le premier juge a bien jugé en considérant les pièces du dossier citées fondant les droits de propriété du défendeur au pourvoi sans examiner en tant que juge du deuxième degré que le motif du jugement sont insuffisants et qu’il y a contradiction de motifs. »

T. et consorts

C/

T.S représenté par T.V

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

La Cour de Cassation, Chambre Civile en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre octobre deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de T. et consorts, ayant comme Conseil Maître Alexandre RAKOTONDRAZAFY, Avocat au Barreau de Madagascar, contre l’arrêt n°214 rendu le 21 mai 2014 par la Cour d'Appel de Mahajanga dans le litige qui les oppose à T.S représenté par T.V;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, tiré des articles 25 et 26 alinéa 6 de la loi n°2004-036 du 1 octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour violation de la loi, et pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, pour insuffisance de motifs, manque de base légale rendant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d' exercer son contrôle ;

En ce que la Cour d’Appel, en énonçant que « le premier Juge a bien jugé en considérant les pièces dessus citées, fondant les droits de propriété de T.S sur le terrain Anjozorobe » n'a pas motivé sa décision et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ;

Alors que le jugement confirmé lui-même est aussi laconique ;

Attendu que l’arrêt n°214 attaqué s’est contenté effectivement de dire que le premier Juge a bien jugé en considérant les pièces dessus citées fondant les droits de propriété de T.S » sans examiner en tant que Juge du deuxième degré, que les motifs du jugement sont insuffisants et qu’il y a contradiction de motifs ; 1' arrêt n°214 encourt les griefs du moyen et mérite cassation sur la base de ce premier moyen, sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l’arrêt n°214 rendu le 21 mai 2014 par la Cour d’Appel de Mahajanga ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAZAFINDRAMAVO Francine, Président de Chambre, Président ;
  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Président de Chambre Rapporteur ;
  • RAJERISON Arsène, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • RAOLONA Elisa, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ; Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.