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Décision

Péremption d'instance

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Péremption d'instance - dossier 012/15-CO - N° 707 du 10/10/2017

Matières : Procédure

Mots clés : EXPERTISE – ARRET ADD 2011 – DILIGENCE APPELANTS – EXECUTION 2011 – DEPOT TARDIF RAPPORT PAR EXPERT DESIGNE 2014 – NEGLIGENCE APPELANTS (NON) – PEREMPTION INSTANCE – FAUSSE APPLICATION LOI

Principe juridique

Pour l’expertise ordonnée par arrêt avant dire droit en 2011 et exécutée par l’expert désigné la même année à la diligence des appelants, aucune négligence ne peut être reprochée à ces derniers face au dépôt tardif du rapport d’expertise seulement en 2014. En prononçant la péremption d’instance, la cour d’appel a fait une fausse application de l’article 385 du code de procédure civile.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 707 du 10 octobre 2017

Dossier : 012/15-CO

EXPERTISE – ARRET ADD 2011 – DILIGENCE APPELANTS – EXECUTION 2011 – DEPOT TARDIF RAPPORT PAR EXPERT DESIGNE 2014 – NEGLIGENCE APPELANTS (NON) – PEREMPTION INSTANCE – FAUSSE APPLICATION LOI

« Pour l’expertise ordonnée par arrêt avant dire droit en 2011 et exécutée par l’expert désigné la même année à la diligence des appelants, aucune négligence ne peut être reprochée à ces derniers face au dépôt tardif du rapport d’expertise seulement en 2014. En prononçant la péremption d’instance, la cour d’appel a fait une fausse application de l’article 385 du code de procédure civile. »

Héritiers de R.V.J représentés par R.H, assistés de Maître RAHARIVOLOLONA Noro Helisoa

C/

Héritiers de R.Z

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix octobre deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.V.J, représentés par R.H demeurant au lot [Adresse 1] Antananarivo, ayant pour conseil Maître RAHARIVOLOLONA Noro Helisoa, avocat à la Cour, élisant domicile en l’étude dudit conseil au lot II H 29 Ampandrana Ouest, Antananarivo contre l’arrêt n° 256 rendu le 04 mars 2014 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l’application de l’article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 285, 285.6 et 465.1 al.3 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi, en ce que la Cour a constaté la péremption d’instance aux motifs qu’il y a négligence des parties pendant deux ans alors que c’est l’expert désigné par la Cour qui n’a pas accompli son travail et n’a pas déposé son rapport dans le délai imparti par l’arrêt, que les héritiers R.V.J ont déjà consigné tous les frais d’expertise ; que malgré les nombreuses réclamations faites par ces derniers, il n’a déposé son rapport que le 21 août 2014 après la décision de péremption ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu que la Cour d’Appel a ordonné l’expertise par arrêt ADD n° 749 du 31 mai 2011 et renvoyé l’affaire au 05 juillet 2011 ; qu’à la diligence des appelants, la mesure a été effectuée dès le 08 juillet 2011 mais que le rapport n’a été déposé que le 21 août 2014 :

  • Que dans ces conditions aucune négligence de la part des appelants ne saurait être retenue, dans l’exécution tardive de l’expertise ;
  • Que la Cour d’Appel a fait une fausse application de l’article 385 du Code de Procédure Civile en prononçant la péremption d’instance ;      

Par ces motifs

CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 256 du 04 mars 2014 de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne restitution de l’amende ;

Condamne les défendeurs aux dépens.  

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • MIRAY Olga, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller, tous membres ;
  • RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.