Matières : Contrat de travail
Mots clés : DELEGUE SYNDICAL- SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL- STATUT PARTICULIER-AVIS INSPECTION DU TRAVAIL (OUI)
Le délégué syndical bénéficie d’un statut particulier et l’employeur, avant de prononcer à son égard une sanction dont la suspension du contrat de travail, doit au préalable aviser l’inspection du travail.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 700 du 10 octobre 2017
Dossier : 372/15-SOC
DELEGUE SYNDICAL – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL – STATUT PARTICULIER – AVIS INSPECTION DU TRAVAIL (OUI)
« Le délégué syndical bénéficie d’un statut particulier et l’employeur, avant de prononcer à son égard une sanction dont la suspension du contrat de travail, doit au préalable aviser l’inspection du travail. »
BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR
C/
R.A.M
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix octobre deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Banque Centrale de Madagascar, siège social sis à Antaninarenina Antananarivo, poursuites et diligence de son gouverneur, élisant domicile en l'étude de ses conseils Maîtres Hanta et Koto RADILOFE, avocats, contre l'arrêt n° 87 du 07 mai 2015 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.A.M ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 209-216 et 228 et suivants du Code du Travail, des articles 127 et 141 du même Code des principes de l'OIT pour renversement de la charge de la preuve, dénaturation grossière d'un écrit, excès de pouvoir manifeste, fausse application de la loi, en ce que l'arrêt attaqué, pour confirmer l'annulation de la décision 0068/2012 du 05 avril 2012 portant mise à pied de 15 jours a repris intégralement les motifs du jugement ayant déclaré que « dès lors, dans la mesure où jusqu'à preuve du contraire, le requérant est absente dans le cadre d'une grève licite, cela ne saurait entrainer des sanctions d'aucune sorte conformément à l'article 229 alinéa 1 du Code du Travail, la sanction de mise à pied intervenue est ainsi assimilable à un acte antisyndical constitutif de discrimination antisyndicale » ; alors que non seulement il ressort des propres aveux de R.A.M que l'arrêt de travail a été initié, sur l'instigation du gouverneur sortant en dehors de toute saisine de l'inspecteur du travail mais aussi et surtout que la sentence arbitrale n° 02 du 14 septembre 2012 visé comme justificatif de l'existence de revendications professionnelles et partant de la licité de la grève ne concerne en rien l'arrêt du travail du 17 au 23 février 2012 ; que dès lors que la procédure disciplinaire pour absence injustifiée a été enclenchée bien avant la constitution du syndicat dont l'intéressé est le secrétaire général, la sanction infligée ne peut être rattachée au statut de délégué syndical de celui-ci ; (premier moyen)
En ce que l'arrêt attaqué, reprenant les motifs du jugement entrepris, a non seulement jugé que la mission auprès de la commission centrale de contrôle constitue un acte de discrimination antisyndicale mais a également ordonné la cassation du renouvellement des missions de R.A.M auprès de ladite unité alors que d'une part, le début de mission de R.A.M auprès de la Commission Centrale de contrôle est intervenu bien avant la constitution du syndicat et donc ne peut être rattaché à son statut de délégué syndical ;
Attendu qu'il ressort des éléments constants de la procédure qu'aucune preuve de la tenue d'une enquête spéciale préalable n'est rapporté par l'employeur avant prise de la sanction infligée au travailleur ; et l'employeur n'a pas avisé l'inspection du travail qu'il envisageait de suspendre le contrat de travail d'un membre du Comité d'entreprise ;
Attendu ainsi que contrairement aux assertions du moyen il ne peut être reproché aux juges du fond aucune interprétation erronée des termes de la sentence n° 02 du 14 septembre 2012 ;
Attendu par ailleurs que la mission auprès du « CCC » ou Commission Centrale de contrôle du travailleur comme le définit l'article 2 du Code du Travail relève certes du pouvoir de direction et d'organisation de la Banque Centrale, l'employeur mais le travailleur en sa qualité de délégué syndical bénéficie d'un statut particulier et doit être considéré comme tel avant de l'envoyer en mission auprès du « CCC » ;
Attendu que dès lors aucune violation de la loi ne peut être reproché à la Cour d'Appel, laquelle n'a usé que de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen ;
Attendu qu'il convient de rejeter les moyens réunis ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ;
- RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;
- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.