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Décision

Partage de communauté

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Partage de communauté - dossier 1032/12-CO - N° 668 du 26/09/2017

Matières : Divorce

Mots clés : PARTAGE DE LA COMMUNAUTE- COMPENSATION- VALEUR DE LA CESSION

Principe juridique

En cas de compensation entre époux dans le cadre d’un partage de la communauté, le juge doit préciser la valeur des biens cédés entre les époux afin d’apprécier celle de la compensation et l’effectivité de la mesure.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 668 du 26 septembre 2017

Dossier : 1032/12-CO

PARTAGE DE LA COMMUNAUTE – COMPENSATION – VALEUR DE LA CESSION

« En cas de compensation entre époux dans le cadre d’un partage de la communauté, le juge doit préciser la valeur des biens cédés entre les époux afin d’apprécier celle de la compensation et l’effectivité de la mesure. »

Z.J

Me RAKOTONIRINA Solohery

C/

R.B

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

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Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt six septembre deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de Z.J, domiciliée au lot [Adresse 1] Marovoay, ayant pour conseil Maître RAKOTONIRINA Solohery, avocat, contre l’arrêt n° 283 du 19 septembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antsiranana, rendu dans le litige l’opposant à R.B ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant,  pour excès de pouvoir, manque de base légale, fausse application et fausse interprétation de la loi, violation des articles 552 et 555 du Code Civil, en ce que l’arrêt attaqué en citant la règle « la propriété du dessous emporte celle du dessus » veut affirmer que R.B étant propriétaire du terrain devient propriétaire d’office de l’immeuble construit sur ledit terrain alors que le problème porte sur les constructions faites par un tiers et si le propriétaire du fond préfère conserver la propriété des constructions, il doit rembourser le tiers soit d’une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que l’arrêt attaqué, en ses motivations énonce « que la participation pécuniaire de Z.J à la construction de la maison est établie et reconnue par R.B mais qu’en compensation il a cédé la propriété des autres biens acquis durant la vie commune à l’appelante » ;

Attendu qu’ainsi la Cour d’Appel a refusé le remboursement sous prétexte qu’il y a compensation avec les autres biens cédés à la demanderesse sans précision sur la valeur des biens cédés et ne permettant pas d’apprécier qu’il y a effectivement compensation ;

Attendu que l’arrêt manque de base légale et encourt dès lors la cassation ;     

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n° 283 du 19 septembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller - Rapporteur ;

- RALANTOMAHEFA, Conseiller, RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, tous membres ;

-RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général ;

-TAFARA Elyssère Rakotonindrainy ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.