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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 171/12-CO - N° 652 du 15/09/2017

Matières : Procédure

Mots clés : APPEL : PORTEE

Principe juridique

Selon les dispositions de l’article 404.1 du CPC, l’appel ne défère à la Cour d’Appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Dans ce cas, les juges d’appel considèrent comme définitives les dispositions du jugement non remises en cause par les parties.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°652 du 15 septembre 2017

Dossier n°171/12-CO

APPEL : PORTEE

« Selon les dispositions de l’article 404.1 du CPC, l’appel ne défère à la Cour d’Appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Dans ce cas, les juges d’appel considèrent comme définitives les dispositions du jugement non remises en cause par les parties. »

R.E

C/

R.P.E

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze septembre deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.E demeurant à [Adresse 1], Antananarivo, ayant pour conseil Maître Elison Jean Guy, avocat à la Cour, élisant domicile en l’étude dudit conseil, logement 42 cité 67 Ha Sud, Antananarivo, contre l’arrêt n°1209 rendu le 12 septembre 2011 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, dans la procédure qui l’oppose à R.P.E ;

 

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 123 de la Théorie Générale des Obligations pour violation de la loi, excès de pouvoir, insuffisance de motifs rendant la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré « que la promesse de vente ne serait valable que s’il y a partage entre R. et R.R ou les héritiers de ce dernier, et que d’autre part, en plus, la maison tombe dans le lot attribué à la venderesse ; qu’en l’état, l’objet de la vente est incertain ; que partant la vente n’est pas valable », alors que les enfants de R.R étaient tous d’accord pour la vente de la maison et ont, à cet effet, donné procuration à leur mère pour la vente de la quote-part respective qu’ils héritent de leur défunt père ; que le partage n’est donc pas nécessaire, d’autant que lesdits héritiers, étant tous des enfants communs de R.E/R.R, ont accepté de  signer l’acte de vente définitif, devant intervenir le 29 août 2008 ;

 

Attendu que la promesse de vente a été conclue le 29 juillet 2008 et la vente définitive, fixée au 29 août 2008 par les parties ; or sur les six héritiers de feu  R.R, propriétaire indivis de la propriété litigieuse, cinq n’ont donné leur accord que 03 mai 2011, suivant procuration légalisée du 10 mai 2011 soit après que les parties étaient déjà en litige et que les juges du fond ont déjà annulé la vente ; qu’ainsi la vente était irréalisable au moment de sa conclusion, faute de partage et la tentative de régularisation tardive ;

 

Qu’en fait, le moyen tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des faits et éléments de preuve par les juges du fond ; qu’il est inopérant ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 123, 177 et 178 de la Théorie Générale des Obligations pour violation de la loi, excès de pourvoi, insuffisance de motifs, non réponse à conclusions constatées par écrit et fausse interprétation de la loi ; en ce que l’arrêt attaqué a confirmé les dispositions de la décision qui n’avaient pas été remises en cause par les parties, notamment celle relative à la promesse de vente déclarée nulle et non avenue alors que les demandeurs en invoquant les clauses essentielles de la promesse de vente ont remis en cause la restitution de l’avance, décidée par le premier juge ;

 

Attendu qu’en appel, les consorts R.E n’ont contesté que la restitution de l’avance perçue et leur condamnation à des dommages-intérêts, ordonnées par le premier juge ; que dans ce cas, c’est tout à fait légal que les juges d’appel ont considéré comme définitives les dispositions du jugement non remises en cause par les parties, en application de l’article 404.1 du Code de Procédure Civile qui dispose que l’appel ne défère à la Cour d’Appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

 

Que la Cour d’Appel, loin d’avoir violé la loi, en a fait une exacte application ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président;
  • ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.