Matières : Procédure
Mots clés : DECISION NON DEFINITIVE - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE(non) - PEREMPTION D’INSTANCE : NON- EXCES DE POUVOIR
Une décision judiciaire encore objet d’une procédure d’opposition, n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée et ne peut faire l’objet d’une péremption d’instance ; En statuant dans le sens contraire, la Cour d’Appel excède son pouvoir.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°651 du 15 septembre 2017
Dossier n°023/12-CO
DECISION NON DEFINITIVE – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (non) – PEREMPTION D’INSTANCE : NON – EXCES DE POUVOIR
"Une décision judiciaire encore objet d’une procédure d’opposition, n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée et ne peut faire l’objet d’une péremption d’instance ;
En statuant dans le sens contraire, la Cour d’Appel excède son pouvoir."
R.B
C/
R.I
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze septembre deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.B, demeurant à [Adresse 1] Toliara, ayant pour conseil Maître Rakotoniaina Annia Justin, avocat à la Cour, élisant domicile en l’étude dudit conseil Maison Eurêka Cité de la Gare, Antarandolo, BP 1405, Fianarantsoa, contre l’arrêt n°008-CIV rendu le 15 février 2011 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toliara, dans la procédure l’opposant à R.I, gérant de la Société SOMIFRERES ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les deux moyens de cassation réunis tiré de l’application des articles 24 et 25 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris en violation des articles 05, 385 et 392.8 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, en ce que l’arrêt attaqué a retenu comme motifs que la péremption d’instance de la procédure de prescription acquisitive a été acquise par arrêt n°174 du 26 août 1998 malgré l’opposition formée contre ledit arrêt, alors que selon l’article 392.8 du Code de Procédure Civile « sauf disposition contraire, l’exercice d’une voie de recours ordinaire est suspensif d’exécution de la décision » Que la Cour a ainsi reconnu un effet exécutoire à l’arrêt n°174 encore, objet d’opposition, laquelle n’a pu être vidée à cause de la perte du dossier au niveau de la Cour d’appel (1er moyen)
En ce que la Cour d’Appel, dans la procédure ayant abouti à l’arrêt n°008 fut saisi de l’appel contre le jugement n°86.C (lequel a rejeté la demande d’enlèvement des constructions et d’indemnisation, faite par Berny) alors que ladite Cour a avancé une appréciation sur l’opposition formée contre l’arrêt n°174 ayant prononcé la péremption d’instance contre décision accordant la prescription acquisitive ; (deuxième moyen)
Vu les textes de loi visés aux moyens ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce dans ses motifs que l’arrêt 174 du 26 août 1998 fait encore l’objet d’une opposition . . . que la péremption d’instance est acquise en vertu dudit arrêt . . . »
Que la Cour d’Appel, ainsi, non seulement s’est basée sur une décision qui n’a pas acquis la chose jugée mais en outre a statué sur la péremption d’instance dont elle n’est pas saisie ;
Qu’il y a excès de pouvoir de pouvoir justifiant les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°008/CIV/ du 15 avril 2011 rendu par la Cour d’Appel de Toliara ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.