Matières : Droit du travail
Mots clés : RUPTURE DE CONTRAT- CESSATION D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE- FORCE MAJEURE : NON- PRISE EN CHARGE DU RISQUE DE L’ENTREPRISE
L’article 12 du Code du Travail dispose que « la cessation d’activité de l’entreprise sauf en cas de force majeure, ne dispense pas l’employeur de respecter les règles établies par l’article 24. » ; Le risque de l’entreprise incombe à l’employeur et non à l’employé.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRET N° 642 du 12 septembre 2017
Dossier : 92/14-SOC
RUPTURE DE CONTRAT – CESSATION D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE – FORCE MAJEURE : NON – PRISE EN CHARGE DU RISQUE DE L’ENTREPRISE
"L’article 12 du Code du Travail dispose que « la cessation d’activité de l’entreprise sauf en cas de force majeure, ne dispense pas l’employeur de respecter les règles établies par l’article 24. » ;
Le risque de l’entreprise incombe à l’employeur et non à l’employé."
Société BIG PROTECTION représentée par B.P
C/
R.B.M
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi douze septembre deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Société BIG PROTECTION représentée par B.P demeurant à l'Agriculture, Carreau V, Parcelle 14/22 Salazamay Sud-Toamasina mais élisant domicile en l'étude de son conseil Maître RAMIADAMAHEFA Elysé lot II N 23 bis Anjanahary, contre l'arrêt n° CATO-57/SOC/13 rendu le 25 juillet 2013 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toamasina dans l'affaire l'opposant à R.B.M ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les deux moyens de cassation réunis : pris de la violation de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et de l'article 12 in fine de la loi n° 2003.044 portant Code du Travail pour absence, insuffisance de motifs et généralement impossibilité pour la Cour Suprême d'exercer son contrôle ;
En ce que la Cour s'est contentée de discuter seulement sur la cessation d'activité et n'a pas pris en considération la force majeure subie par la défenderesse au pourvoi alors que l'article 12 du Code du Travail dispose que " la cessation d'activité de l'entreprise sauf en cas de force majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les règles établies de l'article 24 du Code du Travail " ;
Qu'en effet, la demanderesse se trouve dans un évènement imprévisible et insurmontable, lequel est constitutif de force majeure notamment la résiliation du contrat avec l'Etat Malagasy sans mise en demeure ni préavis ;
Vu ledit texte ;
Attendu que le risque de l'entreprise incombe à l'employeur et non à l'employé ; qu'en tout état de cause l'appréciation de la nature de la rupture du contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à la censure de la Cour Suprême ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, Président ;
- RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur ;
- MIRAY Olga, Conseiller, RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller, tous membres ;
- ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;
- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.