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Décision

Etablissement de la filiation paternelle

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Etablissement de la filiation paternelle - dossier 202/14-CO - N° 625 du 12/09/2017

Matières : Filiation

Mots clés : ETABLISSEMENT DE LA FILIATION - TEST ADN - CONSENTEMENT DE LA MERE - DROIT DE LA DEFENSE- PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE-EXCES DE POUVOIR

Principe juridique

En refusant une nouvelle demande de test ADN formulée par le présumé père de l’enfant et exigeant le consentement de la mère alors qu’un tel consentement n’est pas requis par la loi, la Cour d’Appel, refusant cette demande et en ajoutant à la loi des dispositions nouvelles, outrepasse ses pouvoirs et fait fi du droit de la défense et du principe du contradictoire.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 625 du 12 septembre 2017

Dossier : 202/14-CO

ETABLISSEMENT DE LA FILIATION – TEST ADN – CONSENTEMENT DE LA MERE – DROIT DE LA DEFENSE – PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – EXCES DE POUVOIR

« En refusant une nouvelle demande de test ADN formulée par le présumé père de l’enfant et exigeant le consentement de la mère alors qu’un tel consentement n’est pas requis par la loi, la Cour d’Appel, refusant cette demande et en ajoutant à la loi des dispositions nouvelles, outrepasse ses pouvoirs et fait fi du droit de la défense et du principe du contradictoire. »

L.J

Me FONTY Louis

C/

A.A.H

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

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Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze septembre deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de L.J, demeurant à la [Adresse 1] Ambondrona Nosy-Be, élisant domicile en l’étude de son conseil Maître FONTY Louis, avocat, contre l’arrêt n° 30 D du 02 octobre 2013 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antsiranana, rendu dans le litige l’opposant à A.A.H ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 09 du Code de Procédure Civile en ce que l’arrêt attaqué a passé outre à la demande de L.J d’organiser un nouveau test ADN alors que l’article 09 du Code de Procédure Civile permet à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qui constitue la violation du droit de la défense, principe fondamental du droit ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir passé outre à la demande d’un nouveau test ADN de l’enfant reconnu par le demandeur au pourvoi ;

Attendu que l’arrêt attaqué exige de la mère que celle-ci soit consentante à cette demande de nouveau test ADN et cependant aucun texte de loi n’exige un tel consentement, la Cour d’Appel devant donc trancher d’une manière objective le litige dont elle est saisie ;

Attendu qu’en refusant cette demande et en ajoutant à la loi des dispositions nouvelles, la Cour d’Appel a outrepassé ses pouvoirs et fait foi du droit de la défense ; et le principe du contradictoire ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 30 D du 02 octobre 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antsiranana, en toutes ses dispositions ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux dépens.    

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;

- RALANTOMAHEFA, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;

-ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.