Matières : Procédure
Mots clés : Défaut de réponse à conclusions –convocation - délais non respectées - nullité
En se tenant aux motifs du premier juge et ignorant les conclusions du demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel a enfreint la loi. D’autre part, le non-respect des délais de délivrance de convocation est sanctionnée par la nullité.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 617 du 12 septembre 2017
Dossier : 513/09-CO
DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS – CONVOCATION – DÉLAIS NON RESPECTÉES – NULLITÉ
"En se tenant aux motifs du premier juge et ignorant les conclusions du demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel a enfreint la loi.
D’autre part, le non-respect des délais de délivrance de convocation est sanctionné par la nullité."
Sieur I.B
Me LOUIS SAGOT
C/
Société DIAMANT IMMO SARL
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
-----------------
Cour de Cassation
Chambre Civile Commerciale Sociale
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze septembre deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de I.B, demeurant à [Adresse 1], Commune Loukintsy, Sainte Marie, élisant domicile en l’étude de son conseil Maître SAGOT, avocat, contre l’arrêt CATO 163/CIV/09 du 26 mai 2009 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, rendu dans le litige l’opposant à la Société DIAMANT IMMO SARL ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 180 et 129 du Code de Procédure Civile, pour non réponse à conclusions équivalant à l’absence ou contradiction de motif en ce que la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris en se référant expressément aux « faits de la cause et les moyens des parties exposés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément » alors que dans ses attendus, elle a relevé les moyens soulevés figurant dans ses conclusions sans y avoir donné réponse ; la non réponse à conclusion est assimilable à une absence de motifs ; (premier moyen)
En ce que l’assignation pour l’audience du 31 octobre 2007 a été servie par l’huissier le même jour 31 octobre 2007 et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 16 janvier 2008 alors que l’audience se tient à Toamasina et l’exploit a été signifié à Sainte Marie, il y a violation de la défense et de l’article 129 du Code de Procédure Civile qui octroie un délai de 15 jours entre la délivrance de la convocation et le jour indiqué pour la comparution si la partie convoquée demeure dans une sous préfecture limitrophe ; (deuxième moyen)
Vu les articles de loi visés au moyen ;
Attendu qu’en se tenant aux motifs du premier juge et ignorant les conclusions du demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel a enfreint la loi ;
Attendu par ailleurs que le non respect des délais de délivrance de convocation est sanctionné par la nullité ;
Attendu qu’il s’en suit que l’arrêt attaqué encourt ainsi la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° CATO 163/CIV/09 du 26 mai 2009 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-RALANTOMAHEFA, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
-ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.