Matières : Procédure
Mots clés : Chef de demande non discutée
L’arrêt attaqué n’a pas discuté de la demande formulée par le demandeur et ainsi n’a pas examiné le sort des constructions et plantations faites sur le terrain appartenant à autrui. Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt les griefs du moyen.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 616 du 12 septembre 2017
Dossier : 239/04-CO
CHEF DE DEMANDE NON DISCUTÉE
"L’arrêt attaqué n’a pas discuté de la demande formulée par le demandeur et ainsi n’a pas examiné le sort des constructions et plantations faites sur le terrain appartenant à autrui.
Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt les griefs du moyen."
Monsieur R.C
C/
Les Héritiers R.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
-----------------
Cour de Cassation
Chambre Civile Commerciale Sociale
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze septembre deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.C, chauffeur retraité, demeurant à Bemorona , commune rurale Andranomanelatra, Antsirabe II, ayant pour conseils Maître Richard N.P. Jonah ANDRIAMIHAJA et Nomeny RASOLOMAMPIONONA ANDRIAMIHAJA, avocats, contre l’arrêt n° 1433 du 09 décembre 2003 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, dans le litige l’opposant aux héritiers de feu R., représenté par R.N ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de la loi, pour défaut de réponse à conclusions, pour absence de réponse à la demande d’application de l’article 555 alinéas 3 et 4 du Code Civil en ce que dans ses conclusions, le demandeur a demandé l’application de l’article 555 alinéas 4 et 3 du Code Civil alors que l’arrêt a rejeté la demande sans même le discuter ;
Vu les articles de loi visés au moyen ;
Attendu ainsi qu’il ressort des éléments constants de la procédure, qu’en ses conclusions en date du 20 août 2001 et 27 janvier 2003 en appel, R.C a toujours demandé l’application de l’article 555 du Code Civil, en justifiant sa demande par le remboursement de la valeur des constructions et plantations qu’il a faites sur la propriété dite [Adresse 2] inscrite aux noms des défendeurs au pourvoi ;
Attendu cependant que l’arrêt attaqué n’a pas discuté de cette demande et ainsi n’a pas examiné le sort des constructions et plantations faites sur le terrain appartenant à autrui ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt les griefs du moyen et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 1433 du 09 décembre 2003 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-RALANTOMAHEFA, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
-ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;