Matières : Prévoyance sociale
Mots clés : PREVOYANCE SOCIALE - PENSION DE VIEILLESSE
En faisant l’amalgame entre le nombre de trimestre de travail effectif et le nombre de trimestre de cotisations réellement versées , et en rendant le nombre de cotisation versée durant les dix années civiles avant la retraite, et surtout en ignorant la combinaison entre les deux articles 285 et 287 du Code de Prévoyance Sociale, la Cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision et encourt la cassation.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Cassation
ARRET N° 566 du 22 aout 2017
Dossier : 699/12-SOC
PREVOYANCE SOCIALE - PENSION DE VIEILLESSE
« En faisant l’amalgame entre le nombre de trimestre de travail effectif et le nombre de trimestre de cotisations réellement versées, et en rendant le nombre de cotisation versée durant les dix années civiles avant la retraite, et surtout en ignorant la combinaison entre les deux articles 285 et 287 du Code de Prévoyance Sociale, la Cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision et encourt la cassation ».
CNAPS
C/
R.A
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux août deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la CNAPS, sise place HO CHI MINH Ampefiloha Antananarivo, contre l’arrêt n° 387 du 1ER décembre 2011 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.A ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 287 du Code de Prévoyance Sociale ainsi libellé : « qu’en vertu de l’article 287 du Code de Prévoyance Sociale le travailleur qui n’atteindrait pas le minimum de vingt-huit trimestres de cotisation exigé pour la pension de vieillesse mais justifierait d’au moins cent trimestres de cotisation s’il est du sexe masculin ou quatre-vingt s’il est du sexe féminin, aura droit à une pension proportionnelle de vieillesse » ;
Qu’il est à préciser que le nombre de trimestres de cotisations réellement versés auprès de la CNAPS n’est pas à confondre au nombre de trimestre de travail effectif ;
Qu’en l’espèce R.A a travaillé effectivement pendant 110 trimestres mais n’a versé auprès de la CNAPS que 60 trimestres de cotisations, la cause de la non obtention de pension proportionnelle ;
Qu’il n’a pas satisfait aux conditions requises par le Code de Prévoyance Sociale de verser 100 trimestres de cotisations ;
Qu’en octroyant à R.A une pension de retraite proportionnelle la Cour d’Appel a manifestement violé l’article 285 du Code de Prévoyance Sociale et c’est pourquoi la Cour d’Appel a hésité dans ses dispositifs en affichant un doute sur le paiement des cent trimestres de cotisations exigées par la loi » ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu’il ressort de l’article 287 du Code de Prévoyance Sociale que la pension proportionnelle de vieillesse est acquise sur justification d’au moins cent trimestres de cotisation, si le travailleur est de sexe masculin ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que R.A a travaillé durant 31 années de service et a cotisé pendant 60 trimestres ;
Attendu qu’aux termes de l’article 285 du Code de Prévoyance Sociale, « la pension de vieillesse est acquise aux travailleurs ayant cotisé au moins 28 trimestres au cours des dix années civiles précédant l’âge ouvrant droit à la retraite » et selon les dispositions de l’article 287 du même Code « le travailleur qui n’atteindrait pas ce minimum de 28 trimestres de cotisation exigé pour la pension de vieillesse mais justifierait d’au moins 100 trimestres de cotisation s’il est du sexe masculin ou quatre-vingt s’il est du sexe féminin, aura droit à une pension proportionnelle de vieillesse » ;
Attendu qu’en faisant l’amalgame entre le nombre de trimestres de travail effectif et le nombre de trimestres de cotisations réellement versé et en rendant le nombre de cotisation versée durant les dix années civiles avant la retraite et surtout en ignorant la combinaison entre les deux articles de loi susvisés, la Cour d’Appel a insuffisamment motivé sa décision et justifie ainsi le grief du moyen et encourt la cassation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 387 du 1er décembre 2011 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.