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Décision

Composition de la Cour d'Appel

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Composition de la Cour d'Appel - dossier 269/09-COM - N° 412 du 07/07/2017

Matières : Procédure

Mots clés : LA COUR D’APPEL -COMPOSITION IRREGULIERE – ABSENCE DE DESIGNATION DU PRESIDENT DE LA COMPOSITION

Principe juridique

Doit être cassé l’arrêt rendu par une composition irrégulière de la Cour d’appel.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 412 du 07 juillet 2017

Dossier : 269/09-COM

LA COUR D’APPEL – COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR D’APPEL – ABSENCE DE DESIGNATION DU PRESIDENT DE LA COMPOSITION

« Doit être cassé l’arrêt rendu par une composition irrégulière de la Cour d’appel ».

Etablissement Yvon Soamiangy

C/

BNI MADAGASCAR

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept juillet deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de l’Etablissement Yvon Soamiangy, BP 86 Sambirano Ambanja, représenté par son Directeur Général, ayant pour conseil Maître Andriantseheno Léa Monique, avocat, en l’étude de laquelle domicile est élu, et Maîtres Michel Ducaud et Mahateza Pascalette, avocats, contre l’arrêt n°12 RG du 04 mai 2009 de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l’opposant à la Banque BNI Madagascar, Antananarivo ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation  tiré des articles 26 et 27 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour irrégularité de la composition de la  juridiction de jugement qui a rendu l’arrêt attaqué en ce que l’arrêt attaqué énonce que la Cour d’appel  était composée de trois conseillers dont l’un faisait fonction de Président, composition constituée après la mise en délibéré de l’affaire alors que le conseiller Président n’a pas été régulièrement appelé à présider la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Mahajanga en l’empêchement du Président titulaire, faute d’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Mahajanga portant sa désignation personnelle ; qu’il est de règle que tout arrêt ou jugement doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane et l’article 27 de la susdite loi organique énonce « donnent lieu à cassation les décisions rendues par des juridictions irrégulièrement composées » ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu’il ressort de l’extrait de plumitif en date du 09 février 2010 que l’affaire (dossier 18/com/08) a été mise en délibéré par Madame Rambinison Laure Edmée et les conseillers Jaozara Florent et Andrianarivo Hanitriniaina ;

Attendu que l’arrêt a été rendu le 04 mai 2009 par Monsieur Jaozara Florent, Président et les conseillers Randriamiasa et Andrianarivo Hanitriniaina ;

Attendu que cette nouvelle composition n’a été mentionnée et le changement dans la composition n’apparaît pas dans l’arrêt ou le plumitif et aucune désignation du nouveau Président de la Chambre, Monsieur Jaozara Florent n’existe ni produit au dossier ;

Attendu qu’il s’ensuit que la composition de la Cour d’Appel ayant rendu l’arrêt attaqué est irrégulière et la décision rendue encourt la cassation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens soulevés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt attaqué n°12 RC du 04 mai 2009 de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Mahajanga ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • TOBSON Emma Augustine, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, tous membres ;
  • NOELISON William, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.