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Décision

Capacité de l'Etat à ester en justice

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Capacité de l'Etat à ester en justice - dossier 964/11-SOC - N° 363 du 19/05/2017

Matières : Droit du travail

Mots clés : ETABLISSEMENT PUBLIC – PERSONNALITE MORALE – CAPACITE POUR ESTER EN JUSTICE – MISE EN CAUSE DE L'ETAT

Principe juridique

L’État comme partie prenante à un contrat de travail passé par un établissement public, a la capacité pour ester en justice en tant que demandeur ou défendeur.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Cassation


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ARRET N°363 du 19 mai 2017

Dossier n°964/11-SOC

ETABLISSEMENT PUBLIC – PERSONNALITE MORALE – CAPACITE POUR ESTER EN JUSTICE – MISE EN CAUSE DE L’ETAT

« L’État comme partie prenante à un contrat de travail passé par un établissement public, a la capacité pour ester en justice en tant que demandeur ou défendeur ».

Etat Malagasy

C/

R.D

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-neuf mai deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant en suite du pourvoi de la Direction de la Législation et du Contentieux, représentant l'Etat Malagasy, contre un arrêt n°168 du 05 mai 2011 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l’opposant à R.D

Vu les mémoires en demande ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour violation de la loi n°98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories d'établissements publics, en ce que la Cour d'Appel a confirmé la mise en cause de l'Etat Malagasy, alors que le Secrétariat Exécutif du Programme sectoriel Transport, avec lequel le demandeur a contracté, a une autonomie administrative et financière par rapport à l'Etat ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

 

Attendu que selon l'article 1 de la loi citée au moyen, un établissement public est doté d'une personnalité morale et ainsi la capacité pour ester en justice, soit en qualité de demandeur ou de défendeur, sans qu'il ait besoin de l'aval de l'Etat quand bien même il est sous son autorité; que tout litige qu'un tiers peut avoir ainsi avec un établissement public doit être dirigé contre celui-ci indépendamment de l'Etat; qu'en engageant l'Etat comme partie prenante à un contrat de travail passé par l'Établissement Public dénommé « Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel des  Transports », la Cour d'Appel a mal lu l’.article 1de la loi 98-031 précité ;

Que le moyen est fondé et la cassation encourue ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°168 du 05 mai 2011 de la Cour d'Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RASOAMIHAJA Raderandraibe, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • WILLIAM Odon Jacques, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.