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Décision

Convetion collective

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Convetion collective - dossier 772/13-SOC - N° 215 du 28/03/2017

Matières : Relation collective du travail

Mots clés : Juge – décision – convention collective.

Principe juridique

« En rendant sa décision dans le cadre d’un litige se rapportant au droit du travail, le juge peut se baser sur une convention collective établie en interne par la société concernée. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRET N° 215 du 28 mars 2017

Dossier : 772/13-SOC

JUGE – DÉCISION – CONVENTION COLLECTIVE

« En rendant sa décision dans le cadre d’un litige se rapportant au droit du travail, le juge peut se baser sur une convention collective établie en interne par la société concernée ».

Société TELECOM MALAGASY S.A

C/

R.N.T

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-huit mars deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Société TELECOM MALAGASY (TELMA) sise à Alarobia Antananarivo, poursuites et diligences de son administrateur, Directeur Général ayant pour conseil Maître Andry Fiankinana ANDRIANASOLO, avocat, contre l’arrêt n° 97 du 04 avril 2013 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.N.T ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur les premier et troisième moyens de cassations réunis tirés de l’article 26 de la Loi Organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 20 et 22 du Code du Travail, de l’article 07 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, dénaturation des faits, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions, motifs dubitatifs équivalant à insuffisance de motifs en ce que l’arrêt a déclaré le licenciement abusif en la forme aux motifs que le délai de 15 jours prévu par la convention collective en ses articles 83 et 25-1 du règlement intérieur n’est pas respecté alors que il n’est nullement stipulé dans les dispositifs suscités qu’il s’agit d’un délai franc et non à défaut d’indication expresse il ne s’agit pas de délai franc, le délai de 15 jours (du 12 juillet au 28 juillet, conseil de discipline) a été respecté ; En outre la Cour a relevé que la convocation n’a été reçue par l’intéressé que le 16 juillet 2007 sans que la Cour d’Appel ou le requérant aient pu établir cette assertion par la production d’une pièce ; (premier moyen)

En ce que  suivant l’article 07 cité ci-dessus, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, la pièce justifiant que le délai de convocation n’a pas été respecté, n’a jamais été débattue contradictoirement et la Cour d’Appel a donc assis sa décision sur un motif purement dubitatif ; (troisième moyen)  

Attendu que l’arrêt attaqué énonce notamment que « les articles 83 de la convention collective et 25-1 du règlement intérieur de TELMA prévoient un délai de 15 jours entre la réception de la convocation et la tenue d’un conseil de discipline ; que la convocation du concluant a été envoyée le 12 juillet 2007 et que le 26 juillet 2007 date du conseil de discipline ne permet pas de remplir le délai de 15 jours prévu » ;

 

Attendu qu’ainsi c’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu que le licenciement intervenu suite à une violation des formalités prescrites est abusif ;

 

Attendu que la Cour d’Appel a apprécié souverainement le délai ; que les moyens réunis ne peuvent dès lors prospérer ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la Loi Organique 2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 180 du Code du Travail et 20 du Code du Travail pour violation de la loi ; insuffisance, contradiction de motifs, dénaturation des faits et excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusion en ce que l’arrêt a déclaré au fond que le licenciement est abusif, l’abandon de poste n’est pas établi alors que le même arrêt relève que l’abandon de poste peut être défini comme le fait de quitter les lieux du travail sans autorisation de l’employeur ; l’employé reconnaît expressément dans ses écritures que seules les missions de Bealanana et Analalava ont été validées par la Direction Audit et Contrôle et celles concernant Befandriana et Mandritsara ne l’ont pas été, ce que constitue une violation à la note d’organisation ;

 

 Attendu que le moyen constitué de considération de fait ne saurait être retenu, et échappe au contrôle de la Cour de Cassation, et d’ailleurs le dit moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments et documents de la procédure et ainsi ne peut être accueilli ;    

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller - Rapporteur ;

- RALANTOMAHEFA, Conseiller, RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;

-RAOLONA Elisa, Avocat Général ;

-TAFARA Elyssère Rakotonindrainy ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.