Matières : Contrat du travail
Mots clés : Démission – liberté de démissionner – motifs
« En matière de droit du travail, le principe est la liberté de travail et ce principe comporte comme corollaire la liberté de démissionner. L’article 22 du Code du Travail n’exige du travailleur démissionnaire que la motivation de sa décision. Aucun abus n’a été commis par le travailleur démissionnaire dès lors que les motifs sont réels et sérieux, qu’il n’y a pas eu intention de nuire de sa part. La doctrine admet comme motif de démission, le fait d’avoir trouvé un autre emploi plus commode et mieux payé. »
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRET N° 165 du 14 mars 2017
Dossier : 920/13-SOC
DÉMISSION – LIBERTÉ DE DÉMISSIONNER – MOTIFS
« En matière de droit du travail, le principe est la liberté de travail et ce principe comporte comme corollaire la liberté de démissionner. L’article 22 du Code du Travail n’exige du travailleur démissionnaire que la motivation de sa décision.
Aucun abus n’a été commis par le travailleur démissionnaire dès lors que les motifs sont réels et sérieux, qu’il n’y a pas eu intention de nuire de sa part. La doctrine admet comme motif de démission, le fait d’avoir trouvé un autre emploi plus commode et mieux payé. »
Clinique et Maternité d'Anosibe S.A (C.M.A)
C/
R.V.P
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi quatorze mars deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Clinique et Maternité d’Anosibe S.A (CMA), sise à l’Immeuble OSTIE Anosibe Antananarivo, élisant domicile en l’étude de Maître Mamy RAKOTOLOBO, avocat, contre l’arrêt n°261 du 17 octobre 2013 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.V.P ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tiré des articles 25 et 26 de la Loi Organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 9-180 du Code de Procédure Civile, de l’article 20 du Code du Travail, des articles 123 et 197 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour violation de la loi, insuffisance de motifs, dénaturation des faits, non réponse à conclusions, manque de base légale, fausse application de la loi en ce que la Cour d’Appel a déclaré que les motifs de démission de la défenderesse sont réels et sérieux sans en apporter la preuve alors que il incombe à cette dernière de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (premier moyen)
En ce que la Chambre sociale de la Cour d’Appel, en infirmant le jugement entrepris et en jugeant qu’il n’y a pas rupture abusive avait motivé comme suit : « que l’alinéa 4 de l’article 22 du Code du Travail stipule que le salarié peut librement démissionner » ; alors que R.V.P, par sa lettre du 16 avril 2007 s’était engagée à exercer à plein temps dans l’établissement après sa formation d’Anesthésie Réanimation pendant deux ans ; que la Cour d’Appel aurait dû prendre en considération cet engagement unilatéral de volonté ;
Attendu qu’en matière de droit du travail le principe est la liberté de travail et comporte comme corollaire la liberté de démissionner ;
Attendu que l’article 22 du Code du Travail n’exige du travailleur démissionnaire que la motivation de sa décision, ce que souligne l’arrêt attaqué dans sa motivation ;
Attendu que l’arrêt attaqué souligne « que le salarié ayant indiqué le motif de sa démission et que l’employeur ne peut lui exiger de continuer à travailler contre son gré sans s’exposer à l’infraction pénale de travail forcé prévue par l’article 262 du Code du Travail ;
Aucun abus n’a été commis par R.V.P dans sa démission dès lors que les motifs sont réels et sérieux ; qu’il n’y a pas eu intention de nuire de sa part ; que la doctrine admet comme motif de démission le fait d’avoir trouvé un autre emploi plus commode et mieux payé » ;
Attendu que de ces énonciations il ressort que la Cour d’Appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la CMA et n’a fait ainsi qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et des éléments soumis à son examen ;
Attendu que les moyens réunis tendent à remettre en cause ce pouvoir d’appréciation et ne peut qu’être inopérant ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RALANTOMAHEFA, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, tous membres ; ;
-RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général ;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.