Matières : Prévoyance sociale
Mots clés : Code de prévoyance sociale -Disposition d’ordre public
« Les procédures visées au Code de Prévoyance Sociale sont des dispositions impératives, donc, d’ordre public, recevable à tout moment et même peuvent être soulevées d’office par les juges du fond. »
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Cassation
ARRET N° 162 du 14 mars 2017
Dossier : 698/13-SOC
CODE DE PRÉVOYANCE SOCIALE – DISPOSITION D’ORDRE PUBLIC
« Les procédures visées au Code de Prévoyance Sociale sont des dispositions impératives, donc, d’ordre public, recevable à tout moment et même peuvent être soulevées d’office par les juges du fond ».
CNAPS
C/
R.J.P et Société PAPMAD
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi quatorze mars deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS), siège social sis à la place HO CHI MINH Ampefiloha Antananarivo, élisant domicile en l’étude de Maître Hary RAKOTOARISOA, avocat, contre l’arrêt n°107 du 18 avril 2013 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.J.P et la Société PAPMAD ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 39 du Code de Prévoyance Sociale, et de l’article 10 de l’Ordonnance 62-078 du 29 septembre 1962 portant création de la caisse nationale d’allocations familiales et d’accident de travail des articles 121-122-123 du Code de Prévoyance Sociale pour fausse application de la loi et fausse interprétation de la loi, en ce que en confirmant en toutes ses dispositions le jugement social n°83 du 16 mai 2012 et en statuant que c’est à juste titre que le premier juge a consacré les droits de R.J.P en reprenant les motifs du premier juge, la Cour d’Appel a dit que la carence de la caisse ne saurait être imputable au travailleur alors que d’une part, l’article 39 du Code de Prévoyance Sociale stipule que « les cotisations sont immédiatement exigibles en cas de cession ou cessation d’un commerce ou d’une industrie ou en cas de cessation complète d’emploi des travailleurs salariés » ; que cette disposition n’impose aucune obligation à la CNAPS de recouvrir les cotisations auprès de l’employeur et d’ailleurs les cotisations sont portables et non quérables ; alors que d’autre part, l’article 10 de l’Ordonnance 62078 du 29 septembre 1962 suscitée précise que « les créances de la CNAPS se prescrivent par quatre ans à compter de l’envoi de la mise en demeure » ainsi que les procédures de recouvrement prévues par les articles 121-122-123 du Code de Prévoyance Sociale qui ont été scrupuleusement respectées par la CNAPS ; En effet une mise en demeure en date du 20 janvier 2000 a été décernée à l’encontre de la société PAPMAD en recouvrement des arriérés de cotisation allant du deuxième trimestre 1998 au troisième trimestre 1999 d’un montant de 291.187.441 FMG ; que la Société PAPMAD n’y a donné aucune suite et la CNAPS a procédé à la contrainte rendue exécutoire par le Président du Tribunal du Travail le 28 mars 2000 faute d’opposition par la Société PAPMAD dans les 10 jours ; ladite contrainte reste encore exécutoire ; les autres mises en demeure en date des 02 mars 2001, 13 mars 2008 et 02 mars 2009 ont été adressées à la Société PAPMAD qui n’y a pas donné suite et la CNAPS a procédé à la contrainte ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu’il importe de relever que les procédures visées au Code de Prévoyance Sociale sont des dispositions impératives, donc, d’ordre public, recevable à tout moment et même peuvent être soulevées d’office par les juges du fond ;
Attendu qu’il résulte des éléments constants de la procédure que la CNAPS a diligenté contre la Société PAPMAD des mesures de mise en demeure et de contraintes, toutes restées infructueuses ;
Attendu cependant que les juges du fond ont déclaré de façon péremptoire que la carence de la Caisse ne peut être imputable au travailleur et en ignorant les procédures diligentées par la CNAPS ;
Attendu qu’en ne statuant pas sur les mesures contre la Société PAPMAD démontrant bel et bien qu’il n’y a pas en carence de la Caisse, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision et méconnu les règles impératives édictées par le Code de Prévoyance Sociale ;
Attendu ainsi que le moyen est fondé et la cassation encourue, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt social n°107 du 18 avril 2013 de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-RALANTOMAHEFA, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
-RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général ;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.