Matières : Droit du travail
Mots clés : Social – détention préventive – Obligation de réintégration – Licenciement – Caractère abusif
La détention préventive est un cas de suspension du contrat de travail, et la réintégration du travailleur est une obligation lorsque ce dernier a bénéficié d’une liberté provisoire. Son licenciement pendant cette période est abusif.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
Arret n° 102 du 17 février 2017
Dossier : 044/11-SOC
SOCIAL – DÉTENTION PRÉVENTIVE – OBLIGATION DE RÉINTÉGRATION – LICENCIEMENT – CARACTÈRE ABUSIF
« La détention préventive est un cas de suspension du contrat de travail, et la réintégration du travailleur est une obligation lorsque ce dernier a bénéficié d’une liberté provisoire. Son licenciement pendant cette période est abusif. »
Société Ramanandraibe Exportation S.A.
C/
R.Z.C
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept février deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Société Ramanandraibe Exportation S.A. , représentée par son Directeur Général, ayant son siège social à [Adresse 1], et pour conseil Maître Andrianarivoson Nicole avocat, contre l'arrêt n°235 du 02 septembre 2010 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui l'oppose à R.Z.C ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, et pris de la violation de l'article 16 de la loi n°2003.044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, pour violation de la loi, fausse application ou fausse interprétation, dénaturation des faits ;
En ce que la Cour d'Appel a qualifié de licenciement abusif le fait de ne pas avoir réintégré l'employé après sa mise en liberté provisoire ;
Alors que le même arrêt reconnaît qu'il appartient au travailleur d'aviser l'employeur du début et de la fin de sa détention préventive d'une part, et aucune disposition légale ne prévoit qu'à l'expiration du délai de 14 mois visé par l'article 13 alinéa 11 du Code de travail, l'employeur doit enjoindre le travailleur de reprendre son travail ou le licencier d'autre part ;
Attendu que la détention préventive est un cas de suspension de contrat de travail, et la réintégration du travailleur est une obligation lors que ce dernier a bénéficié d'une liberté provisoire, mais l'employeur ne l'a pas fait ;
Attendu qu'au bout de 14 mois de suspension de contrat, la Société Employeur n'a pas saisi l'opportunité offerte par l'article 13 alinéa 11 du Code de travail soit d'enjoindre le travailleur à reprendre son poste, soit de le licencier ;
Qu'en qualifiant le licenciement de R.Z.C d'abusif, la Cour d'Appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.