Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Effet relatif du contrat

Retour à la liste

Effet relatif du contrat - dossier 364/09-COM - N° 22 du 03/02/2017

Matières : Contrat

Mots clés : EFFET RELATIF DU CONTRAT - VIOLATION DE LA LOI

Principe juridique

Tout contrat ou protocole d’accord ne peut produire d’effet qu’entre les parties contractantes, selon les dispositions de l’article 129 de la LTGO.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt N° 22 du 3 février 2017

Dossier : 364/09-COM

EFFET RELATIF DU CONTRAT – VIOLATION DE LA LOI

« Tout contrat ou protocole d’accord ne peut produire d’effet qu’entre les parties contractantes, selon les dispositions de l’article 129 de la LTGO. »

Société FRANCE AGRO INDUSTRIE

C/

Société AQUACULTURE DES MASCAREIGNES S.A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation. Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois février deux mille dis sept. tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

 

Statuant sur le pourvoi de la Société France Agro Industrie, ayant son siège social au Parc d'activité de la Bouvre, 12 rue Gutemberg, France, ayant pour conseils Me Alex Rafamatanantsoa et Associés, Avocats, Lot IVD 20 bis Behoririka Antananarivo, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, contre l'arrêt n° 75 du 23 juillet 2009 de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure qui l'oppose à la Société Aquaculture des Mascareignes " AQUAMAS " ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 129 de la LTGO,

En ce que la Cour d'Appel, pour déclarer l'appel de la Société Aquamas fondé, s'est basée sur le protocole d'accord du 30 octobre 2007 conclu entre une société dénommée JMB CORPORATION S.A et une autre société dénommée FAIRPLUS HOLDING S.A,

Alors que la société France Agro Industrie n'est pas signataire de ce protocole d'accord auquel elle est complètement étrangère ;

Vu ledit texte ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce notamment " qu'il est constant que la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, France, est saisie en vue d'une révision de l'application de certaines clauses du protocole initial relative au prix convenu ; que la créance n'est ni exigible, ni certaine ";

Attendu toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que la Société France Agro Industrie n'est pas signataire du protocole d'accord du 30 octobre 2007 conclu entre la société dénommée JMB CORPORATION SA et la société FAIRPLUS HOLDING S.A portant sur la cession par la société JMB CORPORATION SA de l'ensemble des actions dans le capital de la société Aquaculture des Mascareignes " AQUAMAS " à la société FAIRPLUS HOLDING S.A ;

Que le protocole du 03 mars 2008 conclu entre la société AQUAMAS et la Société France Agro Industrie porte sur le paiement des sommes correspondant à des ventes ou des prestations de service fournies par cette dernière à la société AQUAMAS ;

Que l'existence d'une relation de cause à effet entre le protocole d'accord du 30 octobre 2007 qualifié d'initial par l'arrêt attaqué et le protocole de règlement conclu entre la société" AQUAMAS et la Société France Agro Industrie du 03 mars 2008 n'ont été ni discutés ni justifiés par les juges du fond ;

Qu'ainsi le protocole d'accord du 30 octobre 2007 ne peut produire d'effet qu'entre les parties contractantes ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 129 de la LTGO sur l'effet relatif du contrat ;

Que le moyen est fondé et la cassation encourue sans qu'il y ait lieu de discuter des autres moyens proposés ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 76 du 23 juillet 2009 de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

 Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOLO Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président;
  • RAJERISON Arsène, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • LOMOTSE Ludovic, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.