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Décision

Oligation des parties

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Oligation des parties - dossier 433/09-COM - N° 711 du 13/12/2016

Matières : Vente

Mots clés : VENTE – VENTE VOITURE – OBLIGATION DU VENDEUR –DELIVRANCE CARTE GRISE – APPLICATION DE L’ARTICLE 1615 DU CODE CIVIL

Principe juridique

Selon l'article 1615 du code civil "l'obligation de livrer la chose comprend les accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel". A refusé de ce fait l'application de la loi la Cour d'Appel qui a affirmé qu'aucune preuve n'a été apporté sur l'obligation du vendeur à procéder à la mutation et la délivrance des accessoires du véhicule dont la carte grise pour permettre la mutation du véhicule-neuf ; et que les démarches administratives et douanières pour y arriver ne peuvent être faites que par les concessionnaires ;

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRET N° 711 du 13 décembre 2016

Dossier : 433/09-COM

VENTE – VENTE VOITURE – OBLIGATION DU VENDEUR –DELIVRANCE CARTE GRISE – APPLICATION DE L’ARTICLE 1615 DU CODE CIVIL

« Selon l'article 1615 du code civil "l'obligation de livrer la chose comprend les accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel". A refusé de ce fait l'application de la loi la Cour d'Appel qui a affirmé qu'aucune preuve n'a été apporté sur l'obligation du vendeur à procéder à la mutation et la délivrance des accessoires du véhicule dont la carte grise pour permettre la mutation du véhicule-neuf ; et que les démarches administratives et douanières pour y arriver ne peuvent être faites que par les concessionnaires ;»

A.J.L./A.P.

C/

Société XXX

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi treize décembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

  LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi des époux A.J.L. /A.P., domiciliés au [adresse 1], contre l'arrêt n°07 du 22 janvier 2009 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à la Société XXX ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pris de la violation de l'article 1615 du Code Civil, pour dénaturation des faits, violation de la loi, en ce que l'arrêt a affirmé qu'aucune preuve n'a été rapportée sur l'obligation de la Société XXX à procéder à la mutation et délivrance des accessoires alors que l'obligation de livrer comprend les accessoires du véhicule, dont la carte grise ;

Vu les textes de loi visés aux moyens ;

Attendu, ainsi qu'il ressort des éléments constants de la procédure que les demandeurs au pourvoi ont toujours demandé l'application de l'article 1615 du Code Civil qui spécifie que " l'obligation de délivrer la chose comprend des accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; "

Attendu qu'en ses motivations l'arrêt attaqué énonce que " néanmoins, les appelants n'ont apporté aucune preuve prouvant qu'il appartient à la Société XXX, vendeur, de procéder à la mutation dudit véhicule "

Attendu cependant que la loi impose au vendeur l'obligation de livrer et la chose et l'accessoire - en l'occurrence la carte grise ;

Attendu en l'espèce que le litige porte sur la délivrance d'une carte grise pour permettre la mutation du véhicule-neuf ; et que les démarches administratives et douanières pour y arriver ne peuvent être faites que par les concessionnaires ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, en refusant l'application de la loi justifie les griefs des moyens et encourt dès lors la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE  en toutes ses dispositions l'arrêt civil n°07 du 22 janvier 2009 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.