Matières : Droit du travail
Mots clés : Contrat de travail – licenciement légitime – perte de confiance
Est bien motivé et n'a fait aucune violation de la loi l'arrêt qui a déclaré le licenciement légitime en raison de la condamnation au pénal du travailleur, une perte de confiance s'est déjà installé entre les parties bien que sa peine ait été amnistiée.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 682 du 18 novembre 2016
Dossier : 292/05-SOC
CONTRAT DE TRAVAIL – LICENCIEMENT LÉGITIME – PERTE DE CONFIANCE
« Est bien motivé et n'a fait aucune violation de la loi l'arrêt qui a déclaré le licenciement légitime en raison de la condamnation au pénal du travailleur, une perte de confiance s'est déjà installé entre les parties bien que sa peine ait été amnistiée.»
A.P.V.
C/
SEIMAD
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Social en son audience publique ordinaire du vendredi dis huit novembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de A.P.V., demeurant [adresse 1], ayant pour conseil Maître RATOVONDRIAKA Olivier. Avocat, contre l'arrêt du 1 février 2001 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure l'opposant à la Société d'Equipement Immobilier de M/CAR (SEIMAD) sise [adresse 2]:
Vu les mémoires er demande et en défense
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 5 de la loi n'61-013 du 19 juillet 1961 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 24,25 et 28 du Code du Travail,
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le nommé A.P.V. était en chômage et de ce fait ne pouvait prétendre à aucun salaire depuis la date de suspension de son contrat de travail le 04 septembre 1985 jusqu'à la date de son licenciement le 28 janvier 1994: alors que placé sous mandat de dépôt le 07 septembre 1985. mais ayant bénéficié d'une mise en liberté provisoire le 24 décembre 1985 et voyant sa peine amnistiée, il demandait sa réintégration depuis le 20 mai 1986 car il devrait toujours être considéré comme faisant partie du personnel de la SEIMAD jusqu'à son licenciement le 28 janvier 1994: qu'en décidant comme elle l'a fait la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision,
Vu lesdits textes:
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré que le salaire est la contrepartie du travail fourni, qu'il est incontesté que durant la période allant du 24 décembre 1985 à la date du licenciement le 28 janvier 1994, le sieur A.P.V. n'a fourni aucun travail à la SEIMAD; qu'en condamnant la SEIMAD à versement de salaire pour une période de « chômage, les premiers juges ont manifestement méconnu les termes de la loi:
Attendu qu'ainsi, l'arrêt attaqué a bien motivé sa décision qu'aucune violation de la loi n'a été commise; Sur le second moyen de cassation tiré de l'article 5 de la loi n°61-013 du 191 juillet 1961 susmentionnée, pris de la violation des articles 23,25 et 28 du code du Travail,
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le licenciement légitime; alors qu'il est interdit à tout employeur de licencier un travailleur pendant la période de suspension du contrat,
Attendu, que l'arrêt attaqué a déclaré, que le licenciement du Sieur A.P.V. a fait suite à une affaire pénale mettant en cause les parties et pour laquelle le travailleur a été condamné par la juridiction pénale pour voir ensuite sa peine amnistiée; mais qu'une perte de confiance s'étant déjà installée entre les parties, la SEIMAD est en droit de le licencier; que les premiers juges ont donc sainement apprécié les faits de la cause, d'où confirmation du jugement entrepris par la Cour d'Appel;
Attendu que ce second moyen, ne peut davantage prospérer, étant donné que l'arrêt ayant été bien motivé et qu'aucune loi n'a été violée:
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.