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Décision

Réparation de préjudice

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Réparation de préjudice - dossier 357/11-COM - N° 629 du 04/11/2016

Matières : Résponsabilité délictuelle

Mots clés : Difficultés financières – lettre – JIRAMA – responsabilité engagée

Principe juridique

Les difficultés financières et l’existence d’une lettre interdisant les remboursements des sinistres ne désengagent pas la responsabilité de la JIRAMA pour les préjudices causés par ses installations électriques

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Rejet


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Arrêt n° 629 du 04 novembre 2016

Dossier : 357/11-COM

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES – LETTRE – JIRAMA – RESPONSABILITÉ ENGAGÉE

« Les difficultés financières et l’existence d’une lettre interdisant les remboursements des sinistres ne désengagent pas la responsabilité de la JIRAMA pour les préjudices causés par ses installations électriques »

JIRAMA

C/

Epoux TR.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre novembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société Jirama, sise à [adresse 1], représentée par son directeur inter régional, contre l’arrêt n°CATO n°27-COM/10 du 03 décembre 2010 de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Toamasina rendu dans le litige l’opposant aux époux TR. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 alinéa 7 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 14-411 et 111 du Code de Procédure Civile, pour absence de motivation, dénaturation des faits, fausse interprétation, fausse application de la loi en ce que la Cour d’Appel n’a même pas répondu aux conclusions écrites de la Jirama en date du 5 novembre 2009 et 27 mars 2009 et s’est contentée de répéter et d’inscrire à nouveau non les conclusions des parties mais la note de service à portée générale alors qu’ aucune règle légale ni jurisprudence ne prévoit une décision établie d’une manière non contradictoire en dehors des cadres établis pour préserver les droits des parties ; que cette non réponse à conclusions,  la prise en considération des pièces non établis ni discutés de manière contradictoire constituent une absence de motivation et dénaturation des faits ; (1er moyen)

en ce que l’arrêt attaqué s’est contentée de déclarer que l’absence de réclamation ne pouvait justifier l’inexistence de sinistres et qu’au fait , les poteaux d’où serait produite la surtension électrique se trouvaient dans un quartier différent de celui des époux TR. alors que l’expert ou l’huissier instrumentaire ne figure pas sur la liste d’experts agréés et la puissance de l’appareil utilisé par les défendeurs au pourvoi n’aurait jamais pu subir les dégâts invoquées (2ème moyen)

Attendu que pour confirmer le jugement appelé, l’arrêt attaqué a retenu notamment que . . . « par sa lettre en date du 30 juillet 2007, la Jirama reconnaît la possibilité de survenance de surtension des ses réseaux électriques. . . »  que la surtension ne peut provenir que de la surtension du courant de la Jirama, seul fournisseur d’électricité au public,  . . . que la lettre en date du 30 juillet 2007 affirmant que compte tenu des difficultés financières actuelles de la Jirama, aucun remboursement de sinistre ne doit plus être envisagé, pour quelque motif que ce soit, n’exonère nullement la Jirama de sa responsabilité pour les préjudices causés par ses installations électriques, notamment la surtension électrique » ;

Attendu que contrairement aux assertions des moyens réunis, l’arrêt attaqué, sur de justes motivations, ne justifie pas les griefs des moyens ;

Attendu d’ailleurs que lesdits moyens ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation des éléments et documents du dossier de procédure et ainsi ne peuvent qu’être écartés;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONDRABAO Dieudonné, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.