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Décision

Exonération de responsabilité

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Exonération de responsabilité - dossier 526/10-COM - N° 616 du 04/11/2016

Matières : Droit Maritime

Mots clés : Responsabilité acconier - Exonération : faute transporteur maritime ou chargeur ou destinataire

Principe juridique

Selon les dispositions de l’article 10.7.10 du code maritime, l’acconier peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que les pertes, avaries et retards qui lui sont imputés résultent de la faute du transporteur maritime, du chargeur ou du destinataire

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 616 du 4 novembre 2016

Dossier : 526/10-COM

RESPONSABILITÉ ACCONIER – EXONÉRATION : FAUTE TRANSPORTEUR MARITIME OU CHARGEUR OU DESTINATAIRE

« Selon les dispositions de l’article 10.7.10 du code maritime, l’acconier peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que les pertes, avaries et retards qui lui sont imputés résultent de la faute du transporteur maritime, du chargeur ou du destinataire »

 

Compagnie XXX

C/

Société YYY

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIAL

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, еn audience publique ordinaire du vendredi quatre novembre deux mille seize, tenue au  palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de la COMPAGNIE XXX dont le siège social se trouve à [adresse], ayant pour conseils Maitres Andry RAJAOHARISON Aldo RABEMAZAVA Mbolatiana RAVELOSON Avocats au Barreau de Madagascar, contre l’arrêt n° 003-C du 10 mai 2017 rendu pite la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antsiranana dans le litige l’opposant a la Société YYY

Vu les mémoires en demande et en défense

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi n° 2004-036 du 1 Octobre 2004 relative à l'organisation aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile absence insuffisance contradiction de motifs, motifs erronés fausse interprétation des  éléments de la cause dénaturation des faits et non réponse a conclusions écrites

En ce que la Cour d'Appel, en confirmant les motifs au premier juge, a omis d'examiner l'étendue juridique des réserves contradictoires émises par la COMPAGNIE XXX contre le bord auxquelles celle-ci a fait référence  dans ses conclusions écrites déposées en date du 8 juin 2009 et qu'ainsi, la Cour d'appel a retenu la responsabilité de la XXX dans les avaries et les manquants sur la marchandise

Alors que si la Cour d'appel a pris la peine d'examiner dans ses motifs lesdites réserves émises régulièrement lors du débarquement des marchandises courant le 27 Mars 2005 elle aurait pu apprécier légalement la part de responsabilité des parties en cause ;

Qu'en statuant ainsi, elle a adopté un motif manifestement en one et surtout n'a point répondu aux conclusions dûment déposées par la XXX ;

Vu lesdits textes

Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir pris en considération les réserves que la XXX a fait contre le bord avant le débarquement ;

Attendue qu’aux termes de l’article 10.7.10 du code maritime « l’acconier peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que les pertes, avaries et retard qui lui sont imputés résultent de la faute du transporteur maritime, du chargeur ou du destinataire » ;

Attendu qu’en l'espèce, la XXX en tant qu' acconier a effectivement émis des réserves contradictoires contre le transporteur dans ses conclusions du 08 juin 2009 déposées régulièrement devant la cour d’appel. ;

Qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du litige, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision.

Que le moyen est fondé et l’arrêt, encourt la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen.

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 003-C du 10 mai 2010 de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel d’Antsiranana

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée

Ordonne la restitution de l’amende de cassation

Condamne la Société défenderesse aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RASOLO Elise Alexandrine, président de chambre de la cour de cassation. Président
  • RASOLOFO Suzanne Odette. Conseiller-Rapporteur
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, conseiller, Miadantsoa, conseiller, tous membres :
  • RAKOTONDRABAO Dieudonné, Avocat général :
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier ./.