Matières : Procédure
Mots clés : COMMERCIAL – ACTION EN PAIEMENT DE CREANCE – PRESCRIPTION QUINQUENNALE
En matière commerciale, l’action en paiement de créance est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 379 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations.
Cassation : Ordinaire
Nature : Commerciale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 493 du 07 octobre 2016
Dossier : 110/06-COM
COMMERCIAL – ACTION EN PAIEMENT DE CREANCE – PRESCRIPTION QUINQUENNALE
« En matière commerciale, l’action en paiement de créance est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 379 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations. »
Entreprise XXX
C/
Société YYY
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept octobre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de l'Entreprise XXX sise à Toamasina représentée par B.G., Gérant, [adresse] contre l'arrêt n°042- COMM/04 du 05 Novembre 2004 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Toamasina dans le litige qui l'oppose à la Société YYY ;
Vu le mémoire en demande produit;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 90 du code de procédure civile, dénaturation des écrits de la XXX équivalent à absence de motifs, manque de base légale ;
En ce que la Cour d'appel a relevé que dans ses écritures du 28 Janvier 2000, Me ANDRIANAIVOTSEHENO Léon, Avocat à la cour, concluant pour l'intimée, a formellement et expressément reconnu et accepté le montant de 26 388 260 Fmg indiqué dans le bordereau d'envoi qui lui a été adressé;
Alors que ledit Avocat, dans lesdites conclusions, acceptant la réalité et l'effectivité des travaux effectués, a expressément stipulé que " les rubriques, et les références des taxations des services relevés dans ce bordereau d'envoi sont sujets à une rectification d'index conformément aux règlements en vigueur " (tarif portuaire) ;
Vu ledit texte ;
Attendu que dans ses conclusions du 28 Janvier 2000, Me ANDRIANAIVOTSEHENO Léon a articulé " Qu'en effet le reliquat de la créance explicitée dans le bordereau d'envoi et acceptée par la concluante est réelle et effective en rapport aux travaux effectués ... " ;
Attendu qu'il s'agit donc du reliquat de créance en rapport aux travaux, et que le montant stipulé dans le bordereau d'envoi est bel et bien 26 388 260 Fmg; que la Cour d'appel n'a pas dénaturé le sens clair et précis de ces écrits de la XXX en date du 28 Janvier 2000, mais au contraire, les a repris pour asseoir sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 249 de la LTGO, fausse application, violation de la loi;
En ce que la Cour d'appel a appliqué à la demande de remboursement formulée la prescription quinquennale de l'article 379, la qualifiant ainsi de dette;
Alors que le paiement indûment effectué constitue une dette civile se prescrivant par 30 ans;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'en l'espèce, il s'agit d'un litige commercial, par conséquent c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, a déclaré éteinte par la prescription quinquennale prévue par l'article 379 de la Loi sur la Théorie Générale des obligations la demande de remboursement faite par l'Entreprise XXX;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.