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Décision

Licenciement économique

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Licenciement économique - dossier 765/11-SOC - N° 475 du 27/09/2016

Matières : Droit du travail

Mots clés : LICENCIEMENT ECONOMIQUE - LICENCIEMENT COLLECTIF – PROCEDURE CONDITIONS : CONSULTATION DES DELEGUES

Principe juridique

Le licenciement collectif pour motif économique est subordonné à la procédure de consultation des délégués du personnel ; Faute de preuve de cette consultation, le licenciement collectif n’est pas justifié.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 475 du 27 septembre 2016

Dossier : 765/11-SOC

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE - LICENCIEMENT COLLECTIF – PROCEDURE - CONSULTATION DES DÉLÉGUÉS

« Le licenciement collectif pour motif économique est subordonné à la procédure de consultation des délégués du personnel ; Faute de preuve de cette consultation, le licenciement collectif n’est pas justifié. »

Société XXX

C/

B.J. et consorts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt sept septembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, siège social à [adresse 1] poursuites et diligence de son directeur général, ayant pour conseil Maître Razafindrainibe Parson, avocat, contre l'arrêt n°98 du 17 mars 2011 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à B.J. et consorts ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 36 du Code du Travail pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, en ce que la Cour d'Appel a estimé que la requérante n'a pas consulté ses délégués du personnel avant de prendre la mesure projetée alors que cette consultation a bien eu lieu et aucune forme particulière n'est édictée par la loi ; Il ressort clairement des pièces du dossier qu'avant la saisine de l'Inspection du travail, la requérante a consulté les délégués du personnel qui ont contresigné la liste du personnel touché par la mesure ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que le litige se rapporte à un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que la procédure à suivre est donc celle prévue par l'article 36 du Code du travail, notamment la nécessité de consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement ;

Attendu que la preuve de l'existence d'une consultation des délégués ne figure au dossier ; et aucun avis des délégués du personnel n'est joint à la demande adressée à l'inspection du travail ;

Attendu ainsi que la Cour d'Appel, en se basant sur cette absence de consultation, n'a aucunement violé la loi et ne justifie pas les griefs du moyen ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour  de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • TOBSON Emma, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAKOTOZAFY François, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RAKOTOARISON Claudis, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.