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Décision

Cotisations

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Cotisations - dossier 548/12-SOC - N° 397 du 13/09/2016

Matières : Prévoyance sociale

Mots clés : Prévoyance sociale – Société familiale – défaut de justification des liens familiaux – Effets sur l’exonération ou non de cotisations

Principe juridique

En éludant totalement la qualification des liens entre l’employeur et les personnes sous son autorité et en confirmant l’exonération de cotisations et majorations prévues par les dispositions légales, l’arrêt attaqué a violé la loi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 397 du 13 septembre 2016

Dossier : 548/12-SOC

PRÉVOYANCE SOCIALE – SOCIÉTÉ FAMILIALE – DÉFAUT DE JUSTIFICATION DES LIENS FAMILIAUX – EFFETS SUR L’EXONÉRATION OU NON DE COTISATIONS

« En éludant totalement la qualification des liens entre l’employeur et les personnes sous son autorité et en confirmant l’exonération de cotisations et majorations prévues par les dispositions légales, l’arrêt attaqué a violé la loi. »

CNaPS

C/

A.D.C.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi treize septembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Cnaps, siège social à Ampefiloha Antananarivo, contre l’arrêt n° 276 du 15 septembre 2011 de la Chambre Sociale de la Cour d' Appel, rendu dans le litige Gamma opposant à A.D.C.;

Vu le mémoire en demande;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, pour fausse interprétation de Gamma article 82 du Code de prévoyance sociale, de l' article 118 alinéa 4, 1er du même Code, en ce que le défendeur au pourvoi prétend qu' il n' emploie que sa famille sans qu'il n’y était en mesure de justifier le lien familial selon les termes de la loi, qui l'unit à ces personnes alors qu' ils de relation employeur/employé suivant I' article 1er du Code du travail ( 1er moyen)

En ce que 1' agent comptable de l’encaissement et de la majoration de retard a exonéré le défendeur au pourvoi alors que ce dernier ne présente aucune pièce justifiant l’exécution de son obligation envers la Cnaps; (2ème moyen)

en ce que l' article 118 alinéas 4 et 5 du Code de prévoyance sociale stipule « lorsque la comptabilité permet d'établir le chiffre exact des salaires payés à un ou plusieurs des salariés ou si les déclarations s’avèrent inexactes, le montant de ces salaires est fixé forfaitairement par la caisse en fonction des taux de salaires pratiqués dans la profession au lieu considéré, la durée de l' emploi, déterminée d' après les déclarations des intéressés ou tout autre moyen de preuve; En cas de contestation sur l' assiette des cotisations, il appartient au débiteur de fournir les justifications utiles», alors que la Cour d' Appel a ignoré le mode de calcul de la taxation d' office; (3ème moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens;

Attendu qu’il est retenu par les pièces de la procédure que le litige est relatif aux cotisations dues par l’employeur à la Cnaps et les contraintes au profit de ladite caisse;

Attendu, ainsi qu’il ressort des motivations de 1' arrêt attaqué que celui-ci a éludé totalement la qualification des relations existantes entre A.D.C. et les liens familiaux qui 1' unissent à ses «  salariés » ;

Attendu qu’ainsi les griefs du premier moyen sont justifiés;

Attendu par ailleurs qu’en retenant de façon laconique et intempestive que « A.D.C. n'est pas débiteur de la Cnaps pour ces périodes antérieures au 3ème trimestre 2008;

Attendu en tout cas, la somme faramineuse réclamée par la Cnaps ne repose sur aucune base sérieuse et qu' elle est sans fondement » l' arrêt attaqué, en s' étant abstenu de qualifier les liens de travail entre le défendeur au pourvoi et les personnes sous son autorité, et en ignorant les méthodes de taxation des cotisations et majoration fixées par les dispositions légales, a insuffisamment motivé sa décision et ignoré les prescriptions du Code de prévoyance sociale;

Attendu qu' il s' ensuit que les moyens réunis sont fondés et la cassation est encourue;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt social n°276 du 15 septembre 2011 de la Cour d' Appel d' Antananarivo;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller - Rapporteur;
  • RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres;
  • ANDRIAMAHEFARIVO Avocat Général; Jhonny Richard,
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.